Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 sept. 2025, n° 2024F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° 2024F00352
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]A, à [Localité 2],
Demandeur représenté par Me Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par le cabinet CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [U] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
Défendeur représenté par la SELARL [W], agissant par Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Nathalie DUQUESNE, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Monsieur [U] [V] se présente comme un chanteur de coupé-décalé et danseur, ayant débuté sa carrière en 2001. Il a constitué la société BY FALL, sous la forme d’une société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, afin d’exploiter une activité de production et édition musicale. Monsieur [V] a détenu l’intégralité du capital social de la société BY FALL jusqu’à la cession partielle de celui-ci à Monsieur [M] [X].
Dans le courant de l’année 2022, Monsieur [V] s’est rapproché de Monsieur [X]. Ce dernier a souhaité bénéficier de l’expérience alléguée de Monsieur [V] pour les besoins de la production et de la promotion du single du morceau intitulé "[F]".
Par acte de cession d’actions du 11 avril 2022, enregistré à la recette des impôts le 10 mai 2022, Monsieur [V] a cédé à Monsieur [X] 300 des 1000 actions composant le capital social de la société BYFALL.
Monsieur [X] a versé entre les mains de Monsieur [V] la somme totale de 15.500 €, qui apparaît avoir été motivée par la cession des actions intervenue à son profit.
En parallèle, par acte sous seing privé du 2 avril 2022, Messieurs [X] et [V], coauteurs, ont cédé l’intégralité de leurs droits d’auteur sur l’œuvre musicale [F] à la société BYFALL SAS, représentée par Monsieur [V].
Monsieur [X] a fait l’avance de la somme globale de 12.373 € pour la production et la promotion du single [F]. L’ensemble de ces paiements a été effectué directement depuis le compte bancaire de Monsieur [X] vers le compte bancaire de Monsieur [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2023, Monsieur [X], agissant par son Conseil, a mis en demeure Monsieur [V] de lui payer la somme de 15.200 € en règlement des sommes indûment versées en contrepartie de la cession des titres de la société BYFALL et de lui justifier de l’ensemble des dépenses ayant motivé le règlement de la somme totale de 12.373 €.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [M] [X] a assigné Monsieur [I] [D] devant le Tribunal de céans aux fins de voir :
Condamner Monsieur [U] [G] [D] au paiement de la somme de 15.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, en règlement des sommes indument versées par ses soins en contrepartie de la cession des titres de la société BYFALL ;
Condamner Monsieur [U] [G] [D] au paiement de la somme de 12.373 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, en règlement des sommes indument versées par ses soins pour les besoins de la promotion et de la production du clip vidéo du single [F] ;
Condamner Monsieur [U] [G] [D] à convoquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, l’assemblée générale des actionnaires de la société BY FALL aux fins de statuer sur l’approbation des comptes au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en réplique et récapitulatives n°2 du 14 avril 2025 de Me Lorans CAILLERES, dans l’intérêt de Monsieur [M] [X],
* Aux conclusions n°3 du 12 mai 2025 de la SELARL [W], dans l’intérêt de Monsieur [U] [V],
A l’audience, les deux parties ont admis le principe d’une résolution de la cession d’actions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la compétence du Tribunal
Le Tribunal, après avoir examiné les demandes, se déclare compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la cession des actions et aux transactions financières, qui relèvent des actes de commerce.
En revanche, les demandes de Monsieur [V] relatives au préjudice moral découlant de la publication du clip vidéo sur YouTube relèvent du droit de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, en application de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de Commerce se déclarera incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de M. [V], au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, exclusivement compétent en la matière.
* Sur la résolution de la vente d’actions
Le Tribunal constate que les deux parties s’accordent, en audience, sur le principe de la résolution de la vente.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution de la vente d’actions de la société BYFALL.
Le Tribunal relève que la somme totale versée par Monsieur [X] pour l’acquisition de ces actions s’élève à 15 500 €.
Monsieur [V] sera donc subséquemment condamné à restituer cette somme à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure.
* Sur la restitution des sommes versées pour la production du single
Au vu des débats et des pièces communiquées, le Tribunal considère que les sommes versées par Monsieur [X] à Monsieur [I] pour la production du single "[F]" ne reposent sur aucune cause légitime et constituent un versement indu.
* Les factures établies au nom de la société BYFALL ne sont pas probantes dans la mesure où Monsieur [I] ne prouve pas les avoir payées personnellement.
* S’agissant des autres factures, aucun lien n’est établi avec une action dans l’intérêt de Monsieur [X]. Elles ne seront donc pas non plus prises en compte.
* Le versement de 4 100 € par Monsieur [X] a été fait à titre d’apport personnel au compte courant de Monsieur [I] et non comme paiement pour la production.
Le Tribunal constate qu’il n’existe aucun fondement légitime à ces versements et condamnera en conséquence Monsieur [I] à restituer la somme de 12 373 € à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître des demandes formées par Monsieur [M] [X],
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [V] relatives au préjudice moral,
PRONONCE la résolution de la vente d’actions de la société BYFALL conclue entre Monsieur [M] [X] et Monsieur [U] [V],
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [V] à restituer à Monsieur [M] [X] la somme de 15 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à restituer à Monsieur [M]
[X] la somme de 12 373 euros au titre du versement indu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 16 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Liliane DEGEYTER, M. [S] [Y], et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Financement ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Autofinancement ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Trésorerie ·
- Ministère
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Partie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Audience ·
- Charges ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés immobilières ·
- Privilège ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Jugement
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sport ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Professionnel ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.