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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 19 nov. 2025, n° 2025L01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 19 Novembre 2025
Références : 2025L01748 / 2025J00609
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MBL AUTO, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 902170398, pour laquelle interviennent :
M. [F] [B] [X], en qualité de Juge Commissaire,
la SCP ANGEL-HAZANE-[Q] représentée par Me [G] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[Q] représentée par Me [G] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 19 Novembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport, duquel il ressort que la débitrice n’a pas été en mesure de fournir une attestation d’assurance en cours de validité et n’a pas justifié du règlement de la créance auprès de sa compagnie d’assurance. Il est également précisé que les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 n’ont toujours pas été déposés, et que le mandataire ne dispose d’aucune visibilité sur la trésorerie de l’entreprise.
M. [H] [U], représentant légal de la SAS MBL AUTO, s’est présenté à l’audience et a indiqué disposer d’une attestation d’assurance valable jusqu’au 24/11/2025, sans toutefois en apporter la preuve. Il a précisé que son comptable lui avait transmis les comptes annuels la veille de l’audience et que le compte bancaire de la société avait pu être rouvert depuis le 14/11/2025, mais qu’il ne disposait pas encore à ce jour de ses identifiants.
Vu le rapport du juge commissaire.
L’affaire a été mise en délibéré.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a enjoint le débiteur de justifier, à la prochaine audience, de la production d’une attestation d’assurance valable jusqu’à la fin de la première période d’observation, soit le 17/03/2026.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide, de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de permettre au débiteur de justifier d’une attestation d’assurance en cours de validité pour éviter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 30/09/2022 au 30/09/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 10 Décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS MBL AUTO en période d’observation, laquelle prendra fin au 17/03/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 Novembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 Novembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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