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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2023F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2023F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SARL COMPRESSEUR SERVICE EQUIPEMENT, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 492 032 289, dont le siège social est situé à [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,
Demanderesse comparante ayant pour avocat plaidant Maître Damien FOSSEPREZ, membre de la SELARL Lyand & Fosseprez SYSTHEMIS CONSEIL, Avocat au Barreau d’Auxerre, y demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET
* La SARL VAPE CELLAR, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B.199973, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Défenderesse comparante ayant pour avocat plaidant Maître Rudy FARIA, Avocat au Barreau de Sens, y demeurant [Adresse 4],
* La SA BIL Lease, société luxembourgeoise de leasing, société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B.37.718, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Défenderesse comparante, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, membre de la SCP D’AVOCATS VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, Avocat au Barreau de Metz, y demeurant [Adresse 6],
Et pour avocat correspondant Maître Arnaud BOULESTIN, Avocat au Barreau de Sens, [Adresse 7],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SARL COMPRESSEUR SERVICE EQUIPEMENT, ci-après CSE, exerce son activité principalement dans le secteur de l’air comprimé en construisant et commercialisant des équipements diversifiés utilisant cette technologie.
La SARL VAPE CELLAR est spécialisée dans la production de matériels et d’arômes pour le vapotage.
La SA BIL LEASE propose une solution de financement par crédit-bail.
La SARL VAPE CELLAR passe commande d’un ensemble de matériel comprenant un compresseur et ses accessoires, pour un magasin situé à [Localité 1] – Luxembourg, laquelle est financée par la SA BIL LEASE, pour un montant de 14 683 €, via une solution de leasing.
Le 01/09/2021, la SARL VAPE CELLAR adresse un mail à la Société CSE, en joignant la confirmation de commande, tout en précisant que la SA BIL LEASE procédera au règlement de la facture, dès que celle-ci leur sera retournée signée avec la mention manuscrite « reçu le matériel en bon état de fonctionnement le (date) ».
Après installation et mise en service du compresseur par la société AF BELGIUM, un rapport d’intervention, établi par cette dernière, confirme que le matériel est installé et mis en service avec essai concluant en date du 05/10/2021.
Le 10/11/2021, la SARL VAPE CELLAR adresse la facture de la société CSE avec mention « bon pour accord » et signe en demandant qu’elle soit transmise à la SA BIL LEASE.
La SARL CSE, n’étant pas réglée de la facture du compresseur, se rapproche du crédit-bailleur BIL LEASE, lequel indiquera ne pouvoir procéder au règlement car la SARL VAPE CELLAR n’a pas retourné la facture signée et complétée par la mention manuscrite citée ci-dessus.
Relancé à plusieurs reprises la SARL VAPE CELLAR est devenue injoignable.
De plus, une facture de fourniture de matériel nécessaire à l’installation du compresseur pour un montant de 1 559.60 € HT n’est pas réglée depuis le 28/12/2021.
C’est dans ces conditions que la demanderesse a décidé de de s’en remettre à la justice.
LA PROCEDURE :
Par courrier recommandé du 18/11/2022, la société CSE a mis en demeure la SARL VAPE CELLAR de transmettre le PV de réception du compresseur signé et revêtu de la mention exigée dans la confirmation de commande, mais aucune suite n’est donnée à ce courrier.
Par actes délivrés le 25/07/2023 par l’Etude [F] [H], huissier de Justice à Luxembourg (LUXEMBOURG), la concluante a assigné les sociétés VAPE CELLAR et BIL LEASE devant le Tribunal de Commerce de SENS afin que ledit Tribunal :
* Fasse injonction à la société VAPE CELLAR de transmettre à la société BIL LEASE la confirmation de réception du matériel signée comportant la mention « RECU LE MATERIEL EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT LE (date) »,
* Dise que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Condamne la société luxembourgeoise de leasing BIL LEASE à payer à la société CSE la somme de 14 683 euros en paiement de la facture FACNS06F21100007 du 12 octobre 2021, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de retard,
* Condamne la société VAPE CELLAR à payer à la société CSE la somme de 1 559.60 euros en paiement de la facture FACNS06F21120123 du 28 décembre 2021, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de retard,
* Condamne la société VAPE CELLAR à payer à la société CSE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
* Condamne la société VAPE CELLAR à payer à la société CSE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPS, ainsi qu’aux dépens.
Par mail du 29/11/2023, la société BIL BANQUE confirme à la société CSE que la facture, objet du litige a été correctement acquittée par la société BIL LEASE, en date du 25/07/2023, (soit le jour de la signification de l’assignation), et le règlement de 14 683 € effectué à la même date.
De plus, un virement de 1559.60 € HT a été effectué par la société VAPE CELLAR en 08/2023 soldant ainsi la facture n° FACNS06F21120123 du 28/12/2021.
Par conclusions notifiées en vue de l’audience du 07/12/2023, la société CSE n’a plus maintenu ses demandes principales et a entendu se désister de toutes demandes à l’égard de la SA BIL LEASE.
La demanderesse ne sollicite plus devant la juridiction du Tribunal de Commerce de Sens que celui-ci :
* Donne acte de son désistement de demande d’injonction sous astreinte à la société VAPE CELLAR de communication de la confirmation de réception du matériel,
* Condamne la société VAPE CELLAR à lui payer les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de retard,
* Condamne la société VAPE CELLAR à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
* Condamne la société VAPE CELLAR à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700.
Par conclusions notifiées en vue de l’audience du 08/02/2024, la SA BIL LEASE prend acte du désistement de toutes les demandes de la SARL CSE à son égard et l’accepte.
Après plusieurs mises en état, le dossier a été plaidé le 03 décembre 2024, mis en délibéré le 07 janvier 2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse la SARL CSE :
La société CSE soutient en substance par son avocat :
* Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL VAPE CELLAR :
Que l’incompétence du Tribunal de Commerce de SENS a été soulevée par la société VAPE CELLAR, lors de l’audience de mise en état du 16/05/2024, au profit du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg,
Que la société défenderesse invoque les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, auxquelles la clause convenue dans les conditions générales de vente ne satisferait pas, ainsi que les dispositions des articles 4.1 et 7 du règlement UE n° 1215/2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Que la société VAPE CELLAR n’est plus recevable à se prévaloir de l’incompétence de la juridiction du tribunal de SENS en application des dispositions des articles 73 à 75 du Code de procédure civile,
Que l’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui doit être soulevée « in limine litis »,
Que la société VAPE CELLAR a d’ores et déjà fait valoir une défense au fond par son avocat, lequel a saisi par courrier de procédure du 06/12/2023 le Tribunal de Commerce de Sens, sans se prévaloir de l’incompétence de la juridiction saisie,
Que des pièces ayant été communiquées, la qualification de courrier de procédure ne peut être contestée,
Que l’article 11 des conditions générales de vente prévoit : « tout différend au paiement du prix sera porté devant le Tribunal de Commerce du siège de la société, quel que soit le lieu de commande, de la livraison et de paiement… »… « le droit applicable aux relations des parties est le Droit Français ».
Que cette clause est conforme aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, mais également de l’article 25 du Règlement « Bruxelles I Bis »,
Qu’ainsi, la clause attribuant compétence au Tribunal de Commerce de Sens sera déclarée valable.
* Sur les demandes au titre de l’exécution tardive du contrat par la société VAPE CELLAR :
Qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en livrant et faisant installer le matériel commandé,
Que la société VAPE CELLAR a bénéficié, pendant quasiment deux ans, d’équipements fonctionnels, sans s’être acquittée de ses obligations,
Que la société VAPE CELLAR s’est abstenue de façon délibérée et injustifiée de fournir la preuve de réception de matériel en bon état de fonctionnement, ce qui lui a permis de profiter pendant de nombreux mois, du matériel livré par la société CSE, sans débours,
Que ce n’est qu’à réception de l’assignation en justice le 25/07/2023, que la société VAPE CELLAR donnera son accord à la société BIL LEASE pour le paiement de la facture de 14 683 euros,
Que la société VAPE CELLAR met en avant avoir retourné la facture CSE avec la mention « bon pour accord » dès le 10/11/2021 alors que la signature doit être obligatoirement précédée de la déclaration autographe suivante : « reçu matériel en bon état de fonctionnement le (date) », ce qui n’a été fait que le 30/06/2023,
Que ce n’est seulement qu’en 08/2023 que la société VAPE CELLAR règle la facture de fourniture de matériel n° FACNS06F21120123 du 28/12/2021, laquelle n’était pourtant pas à financer par la société BIL LEASE,
Que, bien que les demandes principales soient réglées, elle maintient sa demande de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la mauvaise foi et du comportement dilatoire de la société VAPE CELLAR.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce de Sens de :
* DECLARER l’exception d’incompétence, soulevée par la société VAPE CELLAR, irrecevable et en tous cas mal-fondée,
* DONNER ACTE à la société CSE qu’elle se désiste de sa demande d’injonction sous astreinte à la société VAPE CELLAR de communication de la confirmation de réception du matériel et de ses demandes de paiement de ses factures FACNS06F21100007 et FACBS06F21120123,
* CONDAMNER la société VAPE CELLAR à lui payer les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité de retard sur la facture FACNS06F21120123 du 28/12/2021 et sur la facture FACNS06F21100007 du 12/10/2021,
* CONDAMNER la société VAPE CELLAR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la société VAPE CELLAR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour la défenderesse, la société VAPE CELLAR :
La société VAPE CELLAR soutient en substance à l’appui de ses dires :
* Sur l’exception d’incompétence :
Que le devis-bon de commande signé le 01 juillet 2021 ne fait aucunement référence aux conditions générales de vente de la société CSE, lesquelles :
* N’ont été évoquées que de manière tout à fait accessoire dans la facture, sans préciser à aucun moment qu’elles avaient été remises afin d’en prendre connaissance pour acceptation,
* font partie intégrante de la relation contractuelle,
Que, en conséquence, lesdites conditions générales de vente CSE lui sont inopposables et la clause d’attribution de juridiction devient inapplicable,
Qu’il convient donc, à ce titre, de faire application des règles européennes, et plus précisément, se référer au règlement européen dit « Bruxelles I Bis » car elle est une société de droit luxembourgeois,
Que, de plus, la livraison de la marchandise est intervenue sur la commune de [Localité 1], Luxembourg,
Que la société de financement BIL LEASE, est également de droit luxembourgeois,
Qu’elle précise bien dans la confirmation de commande adressée à la société CSE, que tous litiges sont de la compétence exclusive des Tribunaux luxembourgeois, le droit luxembourgeois étant applicable,
Que la procédure devant un Tribunal de Commerce présente un caractère oral,
Qu’il est constant qu’en procédure orale, le fait pour une partie de développer des moyens de fond et/ou déposer des conclusions au fond, n’interdit pas à celle-ci de soulever, à l’audience, une exception d’incompétence,
Qu’ainsi, l’exception d’incompétence territoriale est parfaitement recevable, peu importe la qualification donnée à la correspondance initialement adressée par le Conseil luxembourgeois,
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de Sens devra se déclarer territorialement incompétent, et s’agissant d’une juridiction étrangère, renverra purement et simplement la société CSE à mieux se pourvoir,
En conséquence, elle demande au Tribunal :
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de paix de Luxembourg, En conséquence, renvoyer la société CSE à mieux se pourvoir,
A défaut,
* DEBOUTER la société CSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société CSE à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société CSE aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
* Sur les conditions générales de vente :
Attendu que rien n’établit que les conditions générales de vente, auxquelles la facture fait référence, avaient été communiquées à la société VAPE CELLAR avec le devis,
Attendu que celles-ci n’ont de ce fait, pas été portées à la connaissance de la société VAPE CELLAR pour acceptation,
Attendu qu’il n’existait pas de relations antérieures entre les parties,
En conséquence, le Tribunal dira que les conditions générales de vente sont inopposables à la société VAPE CELLAR.
* Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que l’article 11 des conditions générales de vente CSE contient une clause d’attribution de juridiction, laquelle est devenue inapplicable, au vu de l’inopposabilité,
Attendu que la livraison de la marchandise est intervenue sur la commune de [Localité 1], Luxembourg,
Attendu que la société VAPE CELLAR est une société de droit luxembourgeois,
Attendu que la société BIL LEASE est également une société de droit luxembourgeois,
Attendu qu’il convient de faire application des règles européennes, c’est en conséquence au règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I Bis » auquel il est nécessaire de se référer.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de paix de Luxembourg.
* Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les sociétés CSE et VAPE CELLAR
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I Bis »,
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
DECLARE le tribunal de commerce de Sens incompétent,
RENVOIE la société COMPRESSEUR SERVICE EQUIPEMENT à mieux se pourvoir,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE aux dépens partagés par moitié les sociétés CSE et VAPE CELLAR, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT NEUF EURO ET SOIXANTE SIX CENTIMES TTC (89,66€),
RETENU à l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
MIS EN DELIBERE à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, David MARTIN, Juges assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
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