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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026
N° RG: 2025R00229
DEMANDEUR
SARL LE PAIN D’OR [Adresse 2] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 3] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS JBM ECOUEN
[Adresse 4] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Me Véronique FAUQUANT – Avocat [Adresse 1] Et par la SELARL ASEVEN prise en la personne de Me Yann MICHEL – Avocat [Adresse 5] Comparante,
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SCI LE DIAMANT est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à BOUFFEMONT (95570), dont elle a confié la gestion à la société JBM ECOUEN, spécialisée dans la gestion immobilière, l’administration de biens et la transaction sur fonds de commerce.
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la SCI LE DIAMANT, représentée par la société JBM ECOUEN, a donné à bail commercial la société LE PAIN D’OR pour une durée de 9 ans, expirant le 31 décembre 2031, afin d’y exploiter une activité de « boulangerie, pâtisserie, graineterie et autres commerces similaires ».
Le loyer mensuel hors taxes était fixé à 1 500 euros, avec une franchise de loyers prévue pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Le bail prévoyait, en cas de cession anticipée, le versement d’une indemnité de droit au bail équivalente à six mois de loyer hors taxes et hors charges au jour de la vente.
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2023, la société LE PAIN D’OR a cédé son fonds de commerce à la société LA BAGUETTE DES CHAMPS pour un prix de 70 000 euros, sans en informer préalablement le bailleur, la société JBM ECOUEN
L’annonce légale de cette cession a été publiée au BODACC le 2 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, la société JBM ECOUEN a formé opposition au paiement du prix de vente détenu par l’Ordre des avocats du barreau du Val d’Oise, séquestre juridique, en invoquant une créance totale de 9 764,41 euros.
Cette créance était composée d’une dette locative du cédant s’élevant à 2 538,55 euros et d’une indemnité compensatoire pour cession anticipée de 7 225,86 euros, fondée sur l’article 9 du bail.
La société LE PAIN D’OR saisit le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour demander la nullité de cette opposition et l’autorisation de toucher le prix de vente.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL LE PAIN D’OR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 753 114 412, a fait assigner la SAS JBM ECOUEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 453 256 901, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions en demande n°1 régularisées à l’audience du 17 décembre 2025, la société LE PAIN D’OR Nous demande de :
Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LE PAIN D’OR,
* Débouter la société JBM ECOUEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcer la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente faite par la société JBM ECOUEN le 5 janvier 2024.
* Ordonner la mainlevée de cette opposition,
* Autoriser l’ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise en sa qualité de séquestre juridique, à verser le prix de vente, soit 63 000 euros, entre les mains de la société LE PAIN D’OR, sous déduction des oppositions éventuellement reçues,
* Condamner la société JBM ECOUEN à payer à la société LE PAIN D’OR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société JBM ECOUEN aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 5 novembre 2025, la société JBM ECOUEN Nous demande de :
Vu les articles L.141-14 et L141-16 du code de commerce,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
* Débouter la SARL LE PAIN D’OR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en référé à l’encontre de la SAS JBM ECOUEN et la renvoyer à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
* Condamner la SARL LE PAIN D’OR à payer une somme de 5 000 euros au profit de la SAS JBM ECOUEN, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL LE PAIN D’OR aux entiers dépens de l’instance en référé.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelleles parties ont été entendues en leurs explications
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la validité de l’opposition au paiement du prix
La société LE PAIN D’OR fait valoir que l’opposition formée le 5 janvier 2024 par la société JBM ECOUEN est nulle en la forme car elle ne contient pas d’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds, comme l’exige l’article L.141-14 du code de commerce. Elle invoque que cette irrégularité de forme justifie la mainlevée de l’opposition en application de l’article L.141-16 du même code, en l’absence d’instance au fond.
La société JBM ECOUEN estime quant à elle que son courrier d’opposition, qui porte le tampon de son siège social situé [Adresse 4] à [Localité 6], établit une élection de domicile tacite dans le ressort du fonds, suffisante pour respecter la forme prescrite par la loi. Elle fait en outre valoir qu’il est de jurisprudence constante que le domicile commercial vaut élection de domicile tacite.
Elle ajoute que l’article 114 du code de procédure civile impose de prouver un grief pour invoquer la nullité, ce que la société LE PAIN D’OR n’a pas fait, puisqu’elle a pu l’assigner sans difficulté.
Il résulte des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce que : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Celles de l’article L.141-16 du même code énoncent que : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats et des déclarations à l’audience que l’opposition formée par la société JBM ECOUEN suivant LRAR du 5 janvier 2024 entre les mains de l’Ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise désigné comme séquestre juridique, bien que ne portant pas la mention expresse d’opposition, revêt toutes les mentions prescrites à l’article L.141-14 du code de commerce ; En outre, la publicité de la cession du fonds de commerce est parue au BODACC le 2 janvier 2024 et l’opposition a été formée par courrier du 5 janvier 2024 reçu à l’Ordre des avocats le
10 janvier 2024. Il s’en suit que l’opposition a été formée dans les formes et délais ; Nous constatons en conséquence qu’elle est recevable ;
Sur la nature de la créance invoquée
La société LE PAIN D’OR fait valoir qu’elle conteste l’existence et le bien-fondé de la créance de 9 764,41 euros et qualifie l’indemnité de 7 225,86 euros au titre de la clause pénale sujette à discussion et à réduction par le juge, et non opposable par une simple opposition au paiement du prix.
Elle souligne en outre que l’opposition est faite sans titre exécutoire et que le fond de la créance n’est pas certain, ce qui justifie la mainlevée.
La société JBM ECOUEN estime quant à elle que la créance est parfaitement établie et déclare que dette locative de 2 538,55 euros est justifiée par l’historique du compte locataire.
Elle ajoute que l’indemnité de 7 225,86 euros n’est pas une clause pénale mais une clause indemnitaire, prévue à l’article 9 du bail pour compenser l’absence de versement d’un droit au bail.
En déclare que cette indemnité est dûment énoncée dans l’opposition, conformément à l’article L. 141-14 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce précité que « tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix ».
En l’espèce, Nous constatons que la société JBM ECOUEN forme opposition pour une créance de 9 764,41 euros composée d’une dette locative de 2 538,55 euros et d’une indemnité 7 225,86 euros au titre du clause indemnitaire du Bail. Toutefois, il ne Nous appartient pas en qualité de Juge des référés de statuer sur le bien fondé de cette créance et sur son quantum ;
En conséquence, Nous estimons que séquestrer la totalité du solde du prix de vente s’élevant 63 000 euros à alors que la créance déclarée s’élève à 9 764,41 euros Nous apparait excessif;
Nous ordonnerons en conséquence une mainlevée partielle du prix de vente séquestré par l’Ordre des avocats du Val d’Oise et ordonnerons à ce dernier de verser à la société LE PAIN D’OR la somme de 53 235,59 euros, sous réserve des autres oppositions éventuellement reçues.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société SARL LE PAIN D’OR à mieux se pourvoir au fond concernant la contestation sérieuse élevée par la société JBM ECOUEN relative à sa créance de créance de 9 764,41 euros ;
La société LE PAIN D’OR sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société JBM ECOUEN sollicite la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
Nous estimons en l’espèce que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Nous rejetterons les demandes des parties à ce titre.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société JBM ECOUEN.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société LE PAIN D’OR recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déboutons la société LE PAIN D’OR de sa demande de prononcé de la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente faite par la société JBM ECOUEN le 5 janvier 2024,
Ordonnons néanmoins la mainlevée partielle du prix de vente séquestré par l’Ordre des avocats
du Val d’Oise,
Ordonnons à l’Ordre des avocats du Val d’Oise en sa qualité de séquestre juridique de verser à la société LE PAIN D’OR la somme de 53 235,59 euros, sous réserve des autres oppositions éventuellement reçues.
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse quant au quantum de la créance de la société JBM ECOUEN,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la société LE PAIN D’OR à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société JBM ECOUEN aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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