Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re c, 12 nov. 2025, n° 2025F00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de rôle : 2025F00397
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* la SAS GDC, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS GDC exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS GDC est régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2237724-31.
A ce titre, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SAS GDC l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE n’auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS GDC devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SAS GDC à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
A titre principal,
* la somme de 11 307,08 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025, outre la somme de 3 185,25 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
A titre provisionnel,
* la somme de 1 100 € par mois à compter du 1 er juillet 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SAS GDC à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 13 Octobre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [G] [L] qui tendent à voir allouer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SAS GDC, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;
Attendu qu’il résulte de l’état des créances arrêté au 11 août 2025, que la SAS GDC, régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2237724-31, est redevable envers cette dernière d’une somme de 14 492,33 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles
afférentes à la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025, ce en application de l’article 6 de son Règlement Intérieur ;
Qu’en outre, malgré son affiliation, la SAS GDC n’a pas communiqué de façon spontanée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er juillet 2025, d’où la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 de son Règlement Intérieur ;
Qu’au demeurant, la SAS GDC n’a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s’est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation ;
Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SAS GDC à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SAS GDC, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS GDC à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 11 307,08 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025, outre la somme de 3 185,25 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS GDC à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1 100 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er juillet 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SAS GDC à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS GDC en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 13 Octobre 2025, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 Novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Bâtiment ·
- Capteur solaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Date
- Plaine ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Transport de personnes ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidation ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Assistant
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Juge ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Diffusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Fiduciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cabinet ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiturier ·
- Procédure ·
- Vol ·
- Camion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.