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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2024F00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2024F00569
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1],
Demanderesse comparante par la SELARL LEXIALIS, représentée par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [X] [F] [M], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2],
Monsieur [I] [O] [D] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SA BANQUE CIC EST est créancière de la SAS ARTI-PRO, société par actions simplifiée au capital de 2500 €, entreprise du bâtiment, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 845 001 262, qui a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Melun le 23 janvier 2023.
Le CIC EST a déclaré les créances suivantes entre les mains du Mandataire liquidateur de la SAS ARTI-PRO, la SELARL BALDE, représentée par Maître [N] [Q] :
* Au titre du compte bancaire professionnel ouvert par la SAS ARTI-PRO sur les livres de l’agence du CIC EST de [Localité 4] le 10 janvier 2019 : le solde débiteur du compte bancaire au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, soit la somme de 425,21 €.
* Au titre du prêt professionnel d’un montant en principal de 29.000 €, ayant pour objet le financement d’une moto Harley Davidson Touring, consenti par acte sous seing privé en date du 9 février 2021, et remboursable en 72 mensualités incluant intérêts au taux contractuel de 1,6 % l’an : la somme de -22.996,82 €, outre intérêts contractuels au taux
conventionnel de 1,60 % l’an, sur la somme en principal de 20.036,70 €.
Le CIC EST a obtenu de Maître [N] [Q], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SAS ARTI-PRO, un certificat d’irrécouvrabilité au titre du prêt professionnel à hauteur de la somme de 22.996,22 € et un certificat d’irrécouvrabilité à hauteur de 425,21 € au titre du solde du compte bancaire professionnel.
Monsieur [P] [F] [M], directeur général de la SAS ARTI PRO, et Monsieur [I] [R], Président de la SAS ARTI-PRO, se sont portés chacun caution solidaire de la SAS ARTI-PRO à la garantie de tous les engagements à l’égard du CIC EST, par actes sousseing privé en date du 11 juillet 2019, dans la limite de la somme en principal de 6000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de cinq années.
De plus, Monsieur [I] [R] s’est porté caution solidaire de la SAS ARTI-PRO dans la limite de la somme de 34.800 €, son cautionnement étant intégré au contrat de prêt consenti par le CIC EST à la SAS ARTI-PRO le 9 février 2021.
A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ARTI-PRO, les deux cautions solidaires ont été mises en demeure au titre du règlement des créances cautionnées par courriers RAR en date du 6 juillet 2023.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a formulé les demandes suivantes :
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [P] [F] [M], à payer au CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements, la somme de 6000 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 6 juillet 2023,
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [R], au titre de son engagement de caution solidaire du prêt d’un montant en principal de 29.000 €, à payer au CIC EST, la somme de 23.568,92 €, outre intérêts au taux actuel de 1,60 %, l’an, postérieurement au 6 juillet 2023, sur la somme en principal de 20.036,70 €,
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [R], au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements, le montant du solde débiteur du compte courant bancaire, soit la somme de 425,21 €, outre intérêts au taux légal postérieurement au 6 juillet 2023,
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [F] [M] à payer au CIC EST une somme de 2500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de plein droit,
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [F] [M], aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 18 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise
à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 29 novembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] [F] [M]
La SA BANQUE CIC EST demande la condamnation de Monsieur [P] [F] [M] à lui payer la somme de 6000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements.
Monsieur [P] [F] [M] s’est porté caution solidaire de la SAS ARTI-PRO par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2019, dans la limite de la somme en principal de 6000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de cinq années.
La demanderesse produit aux débats les pièces justificatives de sa créance, à savoir l’engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [F] [M], ainsi que les lettres d’information annuelle et la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [R] au titre du prêt
La SA BANQUE CIC EST demande la condamnation de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 23.568,92 €, outre intérêts au taux de 1,60 % l’an postérieurement au 6 juillet 2023 sur la somme en principal de 20.036,70 €, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt d’un montant en principal de 29.000 €.
Monsieur [I] [R] s’est porté caution solidaire de la SAS ARTI-PRO dans la limite de la somme de 34.800 €, son cautionnement étant intégré au contrat de prêt consenti par le CIC EST à la SAS ARTI-PRO le 9 février 2021.
La demanderesse produit aux débats les pièces justificatives de sa créance, à savoir le contrat de prêt avec le cautionnement solidaire de Monsieur [I] [R], ainsi que les lettres d’information annuelle et la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [R] au titre du compte courant bancaire
La SA BANQUE CIC EST demande la condamnation de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 425,21 €, outre intérêts au taux légal postérieurement au 6 juillet 2023, au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements concernant le solde débiteur du compte courant bancaire.
Monsieur [I] [R] s’est porté caution solidaire de la SAS ARTI-PRO par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2019, dans la limite de la somme en principal de 6000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de cinq années.
Le tribunal relève que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [R] est produit aux débats, ainsi que les lettres d’information annuelle et la mise en demeure.
En conséquence, il sera également fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de condamner solidairement les défendeurs à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] [M] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements, la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [I] [R], au titre de son engagement de caution solidaire du prêt d’un montant en principal de 29.000 €, à payer à la SAS BANQUE CIC EST, la somme de 23 568,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 %, l’an, à compter du 6 juillet 2023, sur la somme en principal de 20 036,70 euros,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements, la somme de 425,21 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [F] [M] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RETENU à l’audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie
VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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