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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025L01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01261
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Philippe AVRIL M. Dominique DALESME
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 6 janvier 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SAS CMGA CUISINES [Adresse 1] [Localité 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 7 juillet 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Me [N] [A], mandataire judiciaire,
M. [L] [Q], président de la SAS CMGA CUISINES, assisté de Me Juliette CLARY, avocate,
Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SAS CMGA CUISINES un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de SAS CMGA CUISINES en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, pour une période expirant le 7 Janvier 2026.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [N] [A] et à M. [I] [M], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l’article L.627-3 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
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