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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 21 juil. 2025, n° 2025L00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 21 Juillet 2025
Références : 2025L00977 / 2025J00314
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RDCP BAT, [Adresse 1]-[Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 884197047, pour laquelle interviennent :
* Mme [P] [S], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[M] représentée par Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
* Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[M] représentée par Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 21 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a exposé, que depuis l’établissement de ce dernier, l’entreprise a communiqué, des documents comptables, notamment des comptes sur la période d’observation qui se révèlent positifs. Il a ajouté qu’il reste à rembourser le compte courant qui est débiteur de 26.000,00 €uros.
M. [T], [D] [N], représentant légal de la SAS RDCP BAT, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a déclaré avoir déjà remboursé 10.000,00 €uros sur le compte courant et il a sollicité le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au maintien de la période d’observation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, que le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin :
* De lui permettre de justifier du remboursement du compte courant débiteur ;
* D’examiner sa rentabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS RDCP BAT en période d’observation, laquelle prendra fin au 22/10/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 Septembre 2025 à 10h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 21 Juillet 2025, M. Claude EULRY, Président de l’audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 Juillet 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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