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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2025F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 avril 2026
Références : 2025F00119
ENTRE :
SAS BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM
[Adresse 1]
Représentée par Me Kévin CHAPUIS (LYON) ayant comme correspondant Me Francois-Xavier CHAPUIS (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA LE BELIER
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BIAIS (BORDEAUX) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Date d’audience publique des débats : 11 février 2026
Formation du délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Bernard RIBIOLLET
M. Arnaud BOLUSSET
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS et PROCEDURE :
La SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM exerce une activité de fabrication, d’achat, de vente, de distribution, d’entretien et de réparation de pièces et matériels à usage industriel.
La SA LE BÉLIER exerce une activité de holding, ayant notamment pour objet la prise de participations dans des sociétés industrielles et commerciales.
Elle est la société mère de la société de droit mexicain SA LBSMA FOUNDRY, spécialisée dans la fabrication de pièces destinées à l’industrie automobile.
En novembre 2022, des échanges sont intervenus entre la SA LE BÉLIER et la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM concernant la conception et la fourniture de têtes d’usinage et d’outillages destinés à équiper des tours bi-broche de marque FAMAR, utilisés par la société SA LBSMA FOUNDRY.
Entre novembre 2022 et avril 2023, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM a établi plusieurs devis portant sur la fabrication de têtes d’usinage en aluminium et sur la fourniture d’outillages.
Le 29 janvier 2023, la société SA LBSMA FOUNDRY a passé un premier ordre de commande auprès de la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM relatif à la fourniture de têtes d’usinage.
Le 13 février 2023, la SA LE BÉLIER a adressé à la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM une lettre d’intention faisant référence au devis n°1122125-2, mentionnant une commande étalée sur plusieurs exercices, ainsi que des modalités de règlement.
Postérieurement à cette lettre d’intention, la société SA LBSMA FOUNDRY a émis plusieurs autres ordres de commande auprès de la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM, portant tant sur des têtes d’usinage que sur des outillages.
Les factures correspondantes ont été émises par la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM à l’attention de la société SA LBSMA FOUNDRY, laquelle a procédé aux règlements des sommes facturées.
Des difficultés sont ensuite apparues entre les parties quant à l’exécution des commandes, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM faisant état de retards de paiement, tandis que la SA LE BÉLIER invoque, pour le compte de sa filiale, des défauts de conformité des matériels livrés.
Par courrier du 30 octobre 2024, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM a mis en demeure la SA LE BÉLIER « pour le compte Le Bélier LBSMA Foudry (…) (México) » de régler diverses sommes qu’elle estime lui être dues, totalisant le montant de 290 142 euros.
N’étant pas parvenu au recouvrement total de sa créance, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM a fait assigner la SA LE BÉLIER devant le tribunal de commerce de Chambéry, en paiement d’une somme principale de 162 010,70 euros HT.
PRETENTIONS :
Prétentions de la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience et reprises oralement à cette audience, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM demande au tribunal de :
* Juger que la SA LE BELIER est défaillante s’agissant de l’exécution de son obligation de règlement des sommes dues à la SAS BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM dans les délais convenus, conformément à leurs accords relatifs à la confection de 54 têtes d’usinage et à la fourniture d’outillages,
* Juger que la SA LE BELIER ne justifie d’aucune exception d’inexécution, ni d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère susceptible de justifier la rétention des sommes dues à la SAS BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM,
* Débouter la SA LE BÉLIER de toutes fins, prétentions et conclusions,
En conséquence,
* Condamner la SA LE BÉLIER à payer à la SAS BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM la somme de 162 010,70 euros HT au titre des factures demeurées impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 calculés sur la somme de 95 946,14 euros et à compter de l’assignation pour le solde de la créance,
* Condamner la SA LE BÉLIER à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SAS BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM du fait de la désorganisation et du préjudice d’image subi,
* Condamner la SA LE BÉLIER à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA LE BÉLIER aux dépens.
Prétentions de la SA LE BÉLIER :
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 21 novembre 2025, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience et reprises oralement à cette audience, la SA LE BÉLIER demande au tribunal de :
* Ecarter des débats toutes pièces produites en langue étrangère et sans traduction française,
A titre principal,
Déclarer la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
Ordonner la réouverture des débats
En tout état de cause,
Condamner la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM à lui payer une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOYENS :
Moyens de la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM :
La SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM soutient que la SA LE BÉLIER est tenue des obligations contractuelles invoquées.
Elle fait valoir que la SA LE BÉLIER est intervenue directement dans la négociation, la définition des caractéristiques techniques et le suivi de l’exécution des relations contractuelles, créant ainsi l’apparence qu’elle était partie aux engagements souscrits.
Elle soutient que la SA LE BÉLIER a signé la lettre d’intention du 13 février 2023 ainsi qu’un accord de confidentialité, et que ses représentants sont intervenus lors d’échanges et d’essais techniques relatifs aux matériels litigieux.
Elle soutient que ces éléments caractériseraient une immixtion de la SA LE BÉLIER dans les relations contractuelles de sa filiale, de nature à justifier son action directe à son encontre.
Elle soutient en conséquence que la SA LE BELIER est débitrice des sommes restant dues au titre des factures émises en exécution des relations contractuelles invoquées et qu’il n’est pas établi un défaut de conformité des pièces livrées.
Moyens de la SA LE BÉLIER :
La SA LE BÉLIER oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM à son encontre.
Elle soutient qu’elle n’a pas été partie aux relations contractuelles invoquées, lesquelles ont été exclusivement nouées avec la société SA LBSMA FOUNDRY.
Elle fait valoir que les ordres de commande ont été passés par la société SA LBSMA FOUNDRY, que les factures ont été émises à l’attention de cette dernière et que les règlements ont été effectués par elle.
Elle soutient n’avoir pris aucun engagement contractuel à l’égard de la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM, n’avoir consenti aucun engagement de garantie et ne s’être pas substituée à sa filiale dans l’exécution des relations contractuelles.
À titre subsidiaire, elle soutient que des défauts de conformité affecteraient les matériels livrés à la société SA LBSMA FOUNDRY, susceptibles de justifier la suspension des règlements invoqués. Si la fin de non-recevoir n’était pas retenue, elle demande une réouverture des débats à l’effet de s’en expliquer.
Elle sollicite, en outre, qu’il soit écarté les pièces produites en langue étrangère et non traduites.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du même code, tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Il résulte par ailleurs des principes gouvernant la personnalité morale que chaque société dispose d’une existence juridique propre et distincte, impliquant qu’elle est seule tenue des engagements qu’elle contracte, sauf démonstration d’une confusion de patrimoines, d’une immixtion fautive ou d’une apparence de nature à faire légitimement croire au tiers que la société mère se serait substituée à sa filiale dans la relation contractuelle.
En l’espèce, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM a dirigé son action contre la SA LE BÉLIER, soutenant que celle-ci serait tenue des obligations contractuelles invoquées, soit en qualité de cocontractante, soit en raison de son immixtion alléguée dans les affaires de sa filiale.
Il ressort toutefois des pièces régulièrement versées aux débats que les ordres de commande relatifs aux matériels litigieux ont été passés par la société SA LBSMA FOUNDRY, que les factures correspondantes ont été émises à l’attention de cette dernière, et que les règlements ont été effectués par elle.
Il n’est pas contesté que la société SA LBSMA FOUNDRY dispose d’une personnalité morale distincte, qu’elle est régulièrement immatriculée et qu’elle exerce une activité propre, avec une organisation et des moyens qui lui sont spécifiques.
La circonstance que la SA LE BÉLIER soit intervenue en amont des relations commerciales, notamment par la signature d’une lettre d’intention en date du 13 février 2023, par la conclusion d’un accord de confidentialité, ou par la participation de certains de ses préposés à des échanges ou essais techniques, ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une substitution de cocontractant, une confusion de patrimoines ou une immixtion fautive de nature à engager sa responsabilité.
Il y a lieu de relever, à cet égard, que le premier ordre de commande est intervenu le 29 janvier 2023, soit antérieurement à la lettre d’intention invoquée, laquelle ne comporte aucun engagement exprès de la SA LE BÉLIER de se porter garante des obligations contractuelles de sa filiale.
Il n’est pas davantage établi que la SA LE BÉLIER se serait présentée comme cocontractante unique ou qu’elle aurait entretenu, par son comportement, une apparence de nature à faire légitimement croire à la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM qu’elle se substituait à la société SA LBSMA FOUNDRY dans l’exécution des engagements contractuels.
La seule circonstance que certains échanges aient été réalisés à partir d’adresses électroniques rattachées au nom de domaine de la SA LE BÉLIER, ou que des représentants de cette dernière aient participé à des échanges techniques, ne caractérise pas, en l’absence d’autres éléments objectifs, une perte d’autonomie juridique de la filiale ni une confusion des rôles contractuels.
Dans ces conditions, la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre de la SA LE BÉLIER au titre des obligations contractuelles dont elle sollicite l’exécution.
Le tribunal juge qu’il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée et déclare la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA LE BÉLIER, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SA LE BÉLIER la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour les frais qu’elle a engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA LE BÉLIER,
CONDAMNE la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM à payer à la SA LE BÉLIER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BURAIS CONCEPTION MÉCANIQUE BCM aux dépens.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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