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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 18 févr. 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2026
Références : 2026R00012
ENTRE :
SAS DUFOUR IDF
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ADLANE AVOCATS, agissant par Me Hassan BEN HAMADI ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SASU TIP TOP SERVICES
[Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 4 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société DUFOUR IDF, spécialisée dans la location de grues avec opérateurs, a été sollicitée par la société TIP TOP SERVICES pour diverses prestations de levage sur ses chantiers.
Plusieurs commandes ont été passées, suivies de l’exécution effective des prestations, sans que la société TIP TOP SERVICES n’élève de réserves au moment de l’intervention.
Trois factures ont été émises par la société DUFOUR IDF, totalisant la somme de 16 884 € TTC, correspondant à des mises à disposition de grues sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 5] entre octobre 2024 et octobre 2025.
Ces factures, accompagnées de bons de commande et de bons de travail signés par les représentants de TIP TOP SERVICES, sont restées impayées malgré une mise en demeure formelle adressée le 11 décembre 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SAS DUFOUR IDF a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SASU TIP TOP SERVICES, aux fins de voir, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES à payer à la société DUFOUR IDF la somme de 16 884 € TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 11 décembre 2025 ;
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES à payer la somme de 2 532,60 € au titre de la clause pénale contractuelle de 15 % ;
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES à payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € par facture ;
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TIP TOP SERVICES aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 16/01/2026.
SUR CE :
La créance de la société DUFOUR IDF repose sur des éléments probants et concordants : les bons de commande émis par TIP TOP SERVICES, les bons de travail signés contradictoirement attestant l’exécution des prestations, ainsi que les factures correspondantes.
Le courriel du 6 novembre 2024, dans lequel la société TIP TOP SERVICES valide expressément le montant d’une des interventions, renforce la certitude de la dette.
Aucune contestation sérieuse n’a été opposée par la société TIP TOP SERVICES.
En conséquence, la société TIP TOP SERVICES sera condamnée à payer une provision de 16 884 euros T.T.C. au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de 12% l’an figurant sur les factures, ainsi qu’une provision de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitairement de recouvrement.
La demanderesse ne communiquant pas les conditions générales signées, elle sera déboutée de
sa demande au titre de la clause pénale.
Il apparaît équitable de condamner la SAS TIP TOP SERVICES à payer à la SAS DUFOUR IDF la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS TIP TOP SERVICES, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES à payer par provision à la SAS DUFOUR IDF, la somme de 16 884 euros, avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 11 décembre 2025,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES à payer par provision à la SAS DUFOUR IDF, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTONS la SAS DUFOUR IDF de sa demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES à payer à la SAS DUFOUR IDF, la somme de 1 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 février 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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