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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 janv. 2026, n° 2025F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° 2025F00025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SARLU [D] [T], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, agissant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
SA ALLIANZ IARD, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [D] [T] exploite une boulangerie-pâtisserie dans des locaux situés à [Localité 1], qu’elle occupe en qualité de locataire.
Elle est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD au titre d’un contrat multirisques professionnel « PROFIL PRO » n° 462 385 53.
Le 6 août 2018, les locaux ont été sinistrés par un incendie, déclaré à l’assureur.
Un rapport d’expertise contradictoire a été établi le 30 décembre 2019 par le cabinet POLYEXPERT, fixant le chiffrage total des dommages à 39 703,17 € hors vétusté.
La société [F] [A] faisait valoir un nantissement sur le fonds de commerce de [D] [T] et une créance de 16 086,83 €. Un litige est né entre les deux sociétés quant à la répartition de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 27 mars 2023, rendu dans une instance antérieure, le Tribunal de Commerce de Melun a ordonné à ALLIANZ IARD de verser directement à [F] [A] la somme de 16 086,83 €, correspondant au solde de sa créance privilégiée.
ALLIANZ s’est exécutée à l’égard d'[F].
Le 8 mars 2024, le conseil de [D] [T] a mis en demeure ALLIANZ de régler le solde de l’indemnité, soit 23 913,17 €.
Par échange de courriers et d’e-mails, la société ALLIANZ a contesté le montant réclamé, arguant notamment du non-respect du délai de deux ans pour la prise en charge en « valeur à neuf » et de l’absence de justificatifs pour certains postes.
Le 21 janvier 2025, [D] [T] a assigné ALLIANZ IARD devant ce tribunal.
Par la suite, ALLIANZ a émis un chèque de 5 301,92 € le 4 février 2025, versé entre les mains du conseil de [D] [T].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SARLU [D] [T] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D à devoir procéder au règlement d’une somme de 23 913,17 euros TTC à l’EURL [D] [T] en paiement du solde du sinistre incendie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2021,
Condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D à devoir procéder au règlement d’une somme de 5 000,00 euros TTC à l’EURL [D] [T] en réparation du préjudice éprouvé sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 12 janvier 2026.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en réponse du 13 octobre 2025 de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, dans l’intérêt de la SARLU [D] [T],
* Aux conclusions n°2 du 15 juillet 2025 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l’intérêt de la SA ALLIANZ IARD.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur le paiement du solde de l’indemnité d’assurance :
Sur le calcul de l’indemnisation par le cabinet d’expertise POLYEXPERT, le tribunal retient les sommes suivantes :
* 39 703,17 € pour la détermination des dommages matériels (y compris honoraires d’experts pour 1 418,61 €)
* Calcul de vétusté pour 12 830,78 € (selon contrat N° 46238553 et conditions Générales du contrat référencé)
* L’indemnisation d’ALLIANZ se décomposant comme suit : 22 848,22 € d’indemnité immédiate et 7 332,60 € en différé et sur production des factures acquittées de travaux faits et du matériel acheté.
La somme de 40 000 € avancée par [D] [T] fait référence au chiffrage fait par l’expert avant calcul de la vétusté. Ce montant n’est donc pas à prendre en compte par le tribunal.
Sur les sommes versées par ALLIANZ, le tribunal retient qu’ALLIANZ a versé l’intégralité de l’indemnité immédiate selon le calcul et les justificatifs remis :
22 848,22 € – 390,04 € de Franchise – 1 069,44 € d’honoraires d’experts, soit 21 388,74 € d’indemnité immédiate à verser par ALLIANZ.
Versement décomposé comme suit :
* 5 301,92 € versé à la CARPA
Le tribunal retient donc la somme de 8 402,04 € comme somme restant à verser par ALLIANZ.
Les conditions générales et particulières du contrat indiquent que l’assuré a 2 ans pour produire les factures acquittées des travaux et du matériel remplacé suite au sinistre.
Manifestement, [D] [T] n’a produit aucune facture permettant de bénéficier de cette indemnisation, excepté une facture de travaux de faux plafonds pour laquelle une somme de 887,50 € reste à verser.
Sans production des factures acquittées, [K] ne pourra se prévaloir du complément de l’indemnité différée calculé plus haut.
En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à payer la somme de 887,50 € au titre de l’indemnité différée des travaux de peinture et faux plafonds justifiés par la facture N° 2018-10-003 d’ISOBAT, et déboutera la société [D] [T] du surplus de ses demandes.
* 16 086,83 € versé à [F] selon jugement du Tribunal de commerce
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil :
La société [D] [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n’apparaît pas justifiée.
* Sur les frais accessoires :
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à la société [D] [T] la somme de 887,50 euros,
DIT n’y a voir lieu à dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SARLU [D] [T],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et Mme Liliane DEGEYTER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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