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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2023053872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023053872
ENTRE :
SARL [P] [Z] TRANSPORTS, RCS d’Evry B 442 632 089, dont le siège social est 10 bis chemin de Farcheville 91590 Cerny
Partie demanderesse : assistée de Me Renaud RIALLAND, Avocat (M1175) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917)
ET :
SARL TRANSPORTS BRILLOT, RCS de Versailles B 435 252 721, dont le siège social est 16 rue du Château, Haute Maison, 78125 Orphin Partie défenderesse : assistée de Me Marie PECH de LACLAUSE, Avocat (C2433) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
la société [P] Transports est une société unipersonnelle dans le transport routier par mise à disposition d’un chauffeur poids-lourd et de camions.
La société Transports Brillot, est également une société de transport routier de marchandises.
Depuis avril 2016, Transports Brillot sous-traite une partie de ses activités en faisant appel aux services de [P] Transports, sans qu’aucun contrat n’ait été formalisé.
En août 2022, les relations commerciales entre les deux sociétés se sont arrêtées. [P] Transports estime avoir perdu 80 % de son chiffre d’affaires, son principal client étant Transports Brillot, et se trouve, selon elle, en situation de dépendance économique. Elle qualifie de rupture brutale l’arrêt des relations commerciales et réclame 42 669 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 59 000 € en réparation du préjudice subi selon elle, à raison de l’abus de droit de résiliation unilatérale.
Transports Brillot contestent cette demande, estimant que l’arrêt des relations commerciales est à l’initiative de [P] Transports. Par ailleurs, elle estime cette dernière coupable de détournement de clientèle et réclame le paiement d’une somme de 46 993,50 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 4 septembre 2023, la SARL [P] [Z] TRANSPORTS assigne la SARL TRANSPORTS BRILLOT.
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société Transports BRILLOT à payer à la société [P] [Z] TRANSPORTS :
* 42 669 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 1432-4 du Code des transports et de l’article 14 du Décret n° 2019-695 du 1 er juillet 2019,
* 59 000 euros en réparation de son entier préjudice subi à raison de l’abus de droit de résiliation unilatérale en application des articles 1231-1 et 1231-2 Code Civil,
* 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître RIALLAND conformément à l’article 699 du même Code.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SARL TRANSPORTS BRILLOT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 ; 1104 et 1240 du Code civil Vu le Décret 2014-644 du 19.06.2014 A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la Société TRANSPORT [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER le préavis à 4 mois maximum pour la somme de 1.484,16 € ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la Société TRANSPORT [Z] [P] en paiement d’une somme de 46.993,50 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du détournement du Client PROBINORD ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la Société TRANSPORT [Z] [P] en paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 5 février 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
[P] Transports soutient que :
Au cours des cinq dernières années, elle a réalisé un chiffre d’affaires avec Transports Brillot représentant jusqu’à 86 % de son activité annuelle totale. La situation de dépendance économique est avérée.
Suite à l’annonce d’une revalorisation des tarifs de [P] Transports à l’été 2022, Transports Brillot a cessé brutalement toute commande, sans aucune indemnisation ni aucune solution alternative de remplacement, ce qui motive la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale.
C’est en toute mauvaise foi que Transports Brillot prétend tardivement en décembre 2023 que la rupture de la relation commerciale serait liée aux comportements fautifs de [P] Transports :
* le détournement de clientèle argué par Transports Brillot n’est pas justifié, cette dernière ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel 2023 de l’ordre de 200 K€ avec le client en cause Probinord, alors que [P] Transports n’a réalisé qu’un chiffre de l’ordre de 18 K€ avec ce client sur la période.
* Transports Brillot affirme que [P] Transports a mis en œuvre des pratiques douteuses dans l’établissement des lettres de voiture mais n’en n’apporte pas la preuve.
Transports Brillot réplique :
La cessation des relations commerciales de Brillot Transports avec Transports [P] Transports est à l’initiative de son gérant, M. [Z] [P], par pure opportunité juridique et pur calcul économique. Les chiffres d’affaires réalisés par [P] Transports de septembre à décembre 2022 sont globalement en ligne avec ceux des mois précédents et ne traduisent pas du tout l’effondrement allégué.
La rupture des relations commerciales n’a pas été dictée par la revalorisation des tarifs de [P] Transports.
[P] Transports a commis des manquements contractuels et fait preuve de déloyauté visà-vis de Transports Brillot :
* Un premier détournement de clientèle a été opéré en juin 2022, puis un deuxième à compter d’octobre 2022, avec Probinord, un client majeur de Transports Brillot.
* Des lettres de voiture douteuses ont été établies,
* Du matériel non conforme à la demande initiale a été refacturé.
Sur ce le tribunal
* Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
L’article 1432- 4 du code des transports énonce que : « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit celles fixées par les contrats type »
Le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 approuve le contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises :
Il convient de rechercher en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre [P] Transports et Transports Brillot avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour [P] Transports.
Les parties ne contestent pas l’existence de relations commerciales établies entre elles. En l’espèce, celles-ci ont débuté de manière non significative en avril 2016, puis régulière à partir de 2018, sans donner lieu à aucun contrat ou convention écrite, mais uniquement au travers de bons de commande et de factures réglées au fil des prestations effectuées.
Transports Brillot estime que [P] Transports a commis plusieurs manquements graves à ses obligations ayant justifié une rupture immédiate de la relation. Elle soutient que :
* La cessation de l’activité est à l’initiative de Monsieur [P], ce dernier étant en congés à compter du 12 août 2022, congés qu’elle qualifie elle-même dans ses conclusions de « rien d’exceptionnel » ;
* Monsieur [P] n’a plus contacté Transports Brillot avant son courrier du 9 décembre 2022. Le tribunal relève que ce courrier précise : « Je n’ai plus aucune activité pour votre société depuis le 12 août 2022. Sans aucune explication et sans aucun délai pour me retourner et trouver des solutions de remplacement. C’est inacceptable alors que nous avons travaillé ensemble depuis de nombreuses années. Je ne comprends pas cette situation alors que je n’ai jamais augmenté mes tarifs depuis le premier jour que je travaille pour vous. Pourquoi vous ne me confiez plus aucune prestation de location depuis le 12 août ? »
* [P] Transports a émis de fausses feuilles de transport mais elle n’en apporte pas la preuve.
Le tribunal relève par ailleurs que Transports Brillot n’apporte aucune preuve d’avoir formulé le moindre grief à l’encontre de [P] Transports au cours des années 2022 et 2023.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les arguments ci-dessus mis en avant par Transports Brillot ne constituent pas la preuve d’une faute grave de [P] Transports susceptible d’entraîner la cessation immédiate de la relation commerciale.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ces moyens de Transports Brillot.
Il est également non contesté que les relations commerciales se sont définitivement et subitement arrêtées à compter du 12 août 2022.
Le tribunal relève qu’aucun préavis n’a été accordé par Transports Brillot à [P] Transports, en contradiction avec les dispositions de la loi Loti (Loi d’Orientation des Transports Intérieurs). Le tribunal rappelle que la loi LOTI encadre les activités des transports en France. [P] Transports et Transports Brillot sont ainsi soumises aux dispositions de cette loi.
Ainsi, en l’absence de contrat ou de stipulation contractuelle contraire, le droit applicable est celui du transport routier de marchandises, approuvé par le décret numéro 2019- 695 du 1 er juillet 2019 relatif au contrat type applicable au transport public routier exécuté par des sous-traitants.
Au cas d’espèce, le décret numéro 2019- 695 du 1 juillet 2019 de l’article L 1432- 4 du code du transport énonce en son article 14 – durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation : « Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis ce calculant comme suit : (…) – 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans auquel s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois. »
Il convient donc d’appliquer le contrat type pour le calcul d’un préavis en faveur de [P] Transports.
Dans ses conclusions, le demandeur produit les chiffres d’affaires réalisés de 2018 à 2022 qui confirment une activité constante et ininterrompue sur cette période de cinq ans, les
relations commerciales antérieures étant non significatives. Au vu de ces pièces non contestées, et en conformité avec les modalités définies dans le cadre du contrat type susvisé, le tribunal retient qu’il convient de calculer le préavis sur la période de cinq ans : quatre mois pour la durée de relation supérieure à 3 ans, deux semaines pour la période de deux ans complémentaires, soit un total de 4,5 mois.
Le demandeur demande la condamnation de Transports Brillot à la somme de 42 669 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis. Cette somme correspond au chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé avec elle sur la période. Sur ce point, la doctrine rappelle constamment que :
« Le préjudice subi, qui doit être évalué au jour de la rupture, correspond à la perte de marge sur coût variable, déduction faite des éventuelles économies de coûts fixes spécifiques. Il s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est à dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes escomptées et les coûts variables hors taxes non supportées durant la période d’insuffisance de préavis. »
Le calcul du préjudice doit donc être fondé sur la marge sur coûts variables et non sur le chiffre d’affaires soit : Chiffre d’Affaires moins Achats moins Autres charges externes, ce qui équivaut à indemniser de l’EBITDA et des charges fixes. La défenderesse dans sa demande a titre subsidiaire au cas où elle serait condamnée au paiement d’un tel préavis, retient un taux de marge sur coûts variable de 4 % mais ne produit aucun élément au soutien de celuici. Sur ce sujet, la demanderesse déclare en audience s’en remettre à la décision du tribunal. En l’absence de compte d’exploitation fourni par le demandeur, et usant de son pouvoir souverain, le tribunal retiendra une marge de 13,4 % correspondant aux statistiques communiquées par l’INSEE et reflétant la pression des coûts fixes et variables dans le secteur du transport routier de marchandises, comme le carburant et les charges de personnel. Le chiffre d’affaires mensuel moyen retenu par les parties dans le calcul de leurs demandes respectives est le même et s’élève à 9 276 € HT sur la période. Le tribunal retiendra cette valeur à titre de chiffre d’affaires mensuel moyen.
En conséquence, le tribunal condamnera Transports Brillot à payer à [P] Transports la somme de 5 593,43 € HT (9 276 € x 4,5 x 13,4 %) au titre d’indemnité compensatrice de préavis, déboutant pour le surplus.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du contrat
L’article 1231-2 du code civile précise : « Les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il était privé, sauf les sauf les exceptions et modifications ci-après. »
[P] Transports demande la condamnation de Transports Brillot au paiement de la somme de 59 000 € en réparation de son préjudice subi selon elle, à raison de l’abus de droit de résiliation unilatérale en application des articles 1231-1 et 1231-2 Code Civil.
Elle soutient que la rupture des relations commerciales est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires pour elle de l’ordre de 70 %, et que, placée de fait dans une situation de dépendance économique, son préjudice commercial est d’autant plus important que les moyens mis à disposition sont extrêmement coûteux s’agissant de poids lourds dont le prix d’achat est très élevé.
Mais le tribunal relève que, tel que vu précédemment, les dispositions spécifiques du droit des transport concernant la durée du préavis de rupture visent précisément à définir un cadre clair protégeant un prestataire d’une rupture sans préavis. L’article 1231-2 susvisé prohibe en son alinéa 23 les doubles indemnisations, à certaines exceptions au chef desquelles la présente affaire ne répond pas.
En conséquence, le tribunal déboutera [P] Transports de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du contrat.
* Sur la demande reconventionnelle de Transports Brillot
Transports Brillot demande la condamnation de [P] Transports à lui payer la somme de 46 993,50 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance subi selon elle, du fait du détournement de son Client Probinord.
Elle précise avoir réalisé entre 2018 et 2022 un chiffre d’affaires annuel avec Probinord compris entre 187 K€ et 229 K€, chiffre réduit ensuite à zéro en 2023. Elle estime que l’activité et le chiffre d’affaires correspondant ont été détournés par [P] Transports à son profit.
Le tribunal rappelle qu’il convient de dissocier ce qui résulte du jeu normal de la concurrence, de la gestion ou de la politique du demandeur et ce qui est directement imputable à la concurrence déloyale et à une véritable perte de chance.
À cet égard, le tribunal relève que :
* En 2022, le chiffre d’affaires total annuel de Transports Brillot s’est élevé à 1 356 K€, dont 193 K€ réalisés avec Probinord soit 14,23 %.
* Sur la même période, le chiffre d’affaires total de [P] Transports s’est élevé à 126 K€ dont 14 K€ réalisés avec Probinord, soit 11 %.
* En 2023, le chiffre d’affaires total annuel de [P] Transports s’est élevé à 67 K€, montant incompatible avec le chiffre d’affaires annuel moyen que Transports Brillot réalisait avec Probinord, qu’elle-même estime à 209 K€ pour les années 2018 à 2021, et qui sert de base à sa demande reconventionnelle.
Il se déduit de ce qui précède que le volume d’activité et de chiffre d’affaires confiés par Probinord, pour autant qu’ils se soient élevés en 2023 à un niveau équivalent aux années précédentes, ont été nécessairement largement réalisés par un autre prestataire concurrent des parties, ce choix relevant de la liberté de Probinord de confier ses prestations de transport au prestataire de son choix et aucune clause de non concurrence n’étant opposable à [P] Transports.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que Transports Brillot échoue à apporter la preuve d’un détournement de clientèle de la part de [P] Transports à son profit et d’une perte de chance à son encontre.
En conséquence, il la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [P] Transports a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Transports Brillot à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Transports Brillot qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL TRANSPORTS BRILLOT à payer à la SARL [P] [Z] TRANSPORTS la somme de 5 593,43 € HT à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; Déboute la SARL [P] [Z] TRANSPORTS de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL TRANSPORTS BRILLOT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL TRANSPORTS BRILLOT à payer à la SARL [P] [Z] TRANSPORTS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne la SARL TRANSPORTS BRILLOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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