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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 14 janv. 2026, n° 2025L01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 14 janvier 2026
Références : 2025L01972 / 2025J00681
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AB LQEB, [Adresse 1] La Queue-en-Brie, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 822368379, pour laquelle interviennent :
M. [V] [T], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [L] représentée par Me [C] [L], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [L] représentée par Me [C] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 14 janvier 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation afin de vérifier les résultats réalisés et la faisabilité d’un plan de redressement ou d’une cession.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l’entreprise ne génère pas de dettes nouvelles et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation afin d’apprécier sa rentabilité et sa capacité à honorer un plan de redressement par continuation.
La SAS SCYD & CO, représentante légale de la SAS AB LQEB, s’est fait représenter à l’audience par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate au barreau du Val-de-Marne, qui a sollicité le maintien de la période d’observation, se rapportant ainsi aux propos de l’administrateur judiciaire.
Mme [Y] [U], représentante des salariés, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin d’apprécier sa rentabilité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS AB LQEB en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 avril 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [L] représentée par Me [C] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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