Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 7 janv. 2025, n° 2024004946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024004946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004946 NUMERO DE PROCEDURE: 4125003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 07/01/2025
Demandeur
: Ministère public (comparant) ************************************
: M. Patrick DURAND
M. Michel MAYODON
M. Alain ESCOFFIER
: Maître Donatienne PIRET
: M. Manuel KERGOAT, substitut du procureur de la
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
Μ.
Patrick DURAND
Juges : М. Michel MAYODON
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Sur requête de Madame la procureure près le tribunal judiciaire de Troyes en date du 25/11/2024 et par ordonnance en date du 26/11/2024 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, M. [Q] [K] a dûment été convoqué en chambre du conseil du 07/01/2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Selon les éléments recueillis par le président du tribunal de commerce de Troyes, la société semble en état de cessation des paiements, notamment pour les raisons suivantes :
* 4 ordonnances d’injonction(s) de payer exécutoires :
•en date du 30/09/2022 pour la somme 152.80 euros au profit de METRO
•en date du 21/02/2023 pour la somme de 10 547.20 euros au profit de LOCAL.FR
•en date du 10/07/2024 pour la somme de 25 104.45 euros au profit du CREDIT LYONNAIS
•en date du 23/09/2024 pour la somme de 4 804.15 euros au profit du CREDIT LOYNNAIS
* L’URSSAF de l’Aube signale en date du 18/10/2024 que le compte employeur de personnel salarié de M. [Q] a été radié en mars 2022 (faute de déclaration de ses revenus pendant deux ans) et se trouve débiteur de 118.21 euros et le compte personnel de travailleur indépendant est débiteur de 127.26 euros.
* La DDFIP de l’Aube indique en date du 25/10/2024 que M. [Q] a été expulsé du local par la mairie en août 2022 pour loyer impayés et que c’est désormais une autre personne qui exerce à cette adresse depuis le 01/03/2023. Le restant dû a été recouvré par échéances successives suite à saisies à tiers détenteur employeur du 17/08/2023 (dernier paiement de l’employeur le 26/08/2024).
M. [Q] [K] est entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] depuis le 10/09/2019 ayant pour activité : Bar à champagne & boutique débit de boissons. Organisation d’évènement à thème, exploitée au [Adresse 1] ;
Le débiteur possède bien la qualité de commerçant ;
Conformément à l’ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Q] [K] a dûment été convoqué à l’audience du 07/01/2025 par lettre recommandée avec accusé réception. Celle-ci étant revenue au greffe de ce tribunal le 6 décembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » par les services de La Poste ;
Le greffe du tribunal de céans a par conséquent fait citer à comparaître par acte d’huissier M. [Q] [K] ;
La citation en chambre du conseil du 07/01/2025 a été transformée par l’huissier en procès-verbal de recherches de M. [Q] [K], l’huissier de justice ayant satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Seul M. Manuel KERGOAT, substitut du procureur de la République a comparu à l’audience du 07/01/2025 :
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
Vu le défaut du défendeur ;
Attendu que la citation en ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été transformée par l’huissier en procès-verbal de recherches de M. [Q] [K], que l’huissier de justice a satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, que la procédure apparaît régulière et recevable ;
Attendu que M. [Q] [K] ne s’est pas présenté à l’audience du 07/01/2025 afin d’expliquer les difficultés qu’il rencontre ;
Le tribunal dira la procédure régulière et recevable, et constatera le défaut de M. [Q] [K] à l’audience du 7 janvier 2025 ;
Attendu qu’il existe 4 ordonnances d’injonction de payer exécutoires :
•en date du 30/09/2022 pour la somme 152.80 euros au profit de METRO
•en date du 21/02/2023 pour la somme de 10 547.20 euros au profit de LOCAL.FR
•en date du 10/07/2024 pour la somme de 25 104.45 euros au profit du CREDIT LYONNAIS
•en date du 23/09/2024 pour la somme de 4 804.15 euros au profit du CREDIT LOYNNAIS
Attendu que l’URSSAF de l’Aube signale en date du 18/10/2024 que le compte employeur de personnel salarié de M. [Q] a été radié en mars 2022 (faute de déclaration de ses revenus pendant deux ans) et se trouve débiteur de 118.21 euros et le compte personnel de travailleur indépendant est débiteur de 127.26 euros ;
Attendu que la DDFIP de l’Aube indique en date du 25/10/2024 que M. [Q] a été expulsé du local par la mairie en août 2022 pour loyer impayés et que c’est désormais une autre personne qui exerce à cette adresse depuis le 01/03/2023. Le restant dû a été recouvré par échéances successives suite à saisies à tiers détenteur employeur du 17/08/2023 (dernier paiement de l’employeur le 26/08/2024) ;
Attendu que la société est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société ne possède pas d’actif immobilier, qu’il n’employait pas plus de cinq salariés pour un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 euros HT, que toutes les conditions sont réunies pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée englobant les deux patrimoines réunis de l’entrepreneur individuel ;
Que le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 18/10/2024, date du signalement de l’URSSAF sur le non règlement de ses cotisations ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
En vertu des articles L.641-2, L.644-1 et suivants du code de commerce ;
En vertu de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Dit que la procédure est régulière et constate le défaut de M. [Q] [K] ;
Constate l’état de cessation des paiements de M. [Q] [K] et en fixe provisoirement la date au 18/10/2024 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité englobant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel à l’égard de M. [Q] [K] en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Désigne :
– Juge-commissaire : M. François MOLLET ;
* Liquidateur : SCP Philippe ANGEL – [I] [D] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [I] [D] – [Adresse 2] ;
Invite conformément à l’article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
Dit qu’en vertu de l’article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de six mois à compter du présent jugement, soit au plus tard le 08/07/2025 ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 17/06/2025 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 07/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Entrepreneur ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Acte d'adhésion ·
- Règlement intérieur ·
- Règlement
- Métal ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boni de liquidation ·
- Moyen de production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Secret ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Suspension ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Peinture ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Adresses ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Gré à gré
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identifiants ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Activité économique ·
- Sous astreinte ·
- Facture ·
- Réparation
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Substitut du procureur
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.