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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2024F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MIXDATA [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Antoine BENECH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [A] [Adresse 4] comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 5] SELARL DAFIA ET [K] AVOCATS [Adresse 5] et par Me Adrien LEPROUX [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai, PROROGÉ LE 10 Juin 2025,
La SAS Mixdata est propriétaire d’une base de données qui a pour finalité d’accompagner ses clients dans leur prospection de partenaires commerciaux.
Cette base de données contient plus de 11 400 000 entreprises françaises, notamment leur identité sociale, taille, activité et produits.
Dans le cadre d’un accord qu’elle a noué avec la société Locam, elle donne un accès gratuit à sa base de données aux partenaires de Locam. L’offre de base permet aux utilisateurs uniquement de consulter sa base de données mais pas d’en exporter les données.
La SAS [A] a souscrit cette offre d’abonnement gratuite auprès de Mixdata.
Du 11 au 13 octobre 2023, Mixdata a considéré qu'[A] aurait extrait 45.699 fichiers de la base de données développée par la société Mixdata en utilisant des procédés automatisés dits « scraping » en violation des conditions générales d’utilisation de la base de données.
Mixdata est intervenue pour mettre un terme à cette extraction en suspendant l’accès gratuit d'[A] à sa base de données et a tenté de trouver une solution amiable au litige en lui proposant de payer l’offre d’abonnement qui lui aurait permis de télécharger le nombre de fichiers qu’elle a extrait.
Les démarches amiables de Mixdata n’ont pu aboutir, pas plus que la mise en demeure adressée le 27 novembre 2023.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2024 à personne Mixdata a fait assigner [A] devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024, Mixdata demande au tribunal de :
* Condamner [A] à payer à Mixdata la somme de 11 424,75 € HT, soit 13 709,70 € TTC, majorée de l’intérêt moratoire au taux légal à compter du 29 novembre 2023, à titre de dommages-intérêts.
* Condamner [A] à payer 6 000 € à Mixdata au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 8 novembre 2024, [A] demande au tribunal :
Vu les articles 1119, 1363 et 1353 du Code civil. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouter Mixdata de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner Mixdata à verser à [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mixdata aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeter en conséquence l’exécution provisoire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2024 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025.
Discussion et motivation
Mixdata expose :
* Que les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1344-1 du code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
* Que l’offre de base gratuite Mixdata à laquelle [A] a souscrit permet aux utilisateurs de consulter la base de données, mais pas d’en exporter les données ;
* Que les conditions générales d’utilisation (CGU) de la Plateforme Mixdata interdisent toute utilisation de système d’extraction automatisée des données de la base ;
Que pour exporter les données, il convient de souscrire à l’offre payante dont le tarif pour l’export de fichiers avec les données de sociétés est de 0,25 € HT par société ;
* Qu'[A] a accepté les conditions générales d’utilisation de la base Mixdata par la simple connexion à ladite base ; à ce propos, Mixdata verse au dossier un procès-verbal de constat établi par M e [V] [I], commissaire de justice. Ce constat indique que la page de connexion à la Plateforme Mixdata mentionne que « la connexion à Mixdata vaut agrément des CGU », et qu’un lien hypertexte permet d’y accéder ;
* Qu'[A] a manifestement utilisé un système automatisé de type robot ou programme informatique pour extraire directement ou automatiquement des données de la base comme le démontrent deux pièces produites par Mixdata :
* La première est un constat établi par Me [V] [I], commissaire de justice, mentionne que selon le tableau de bord de la Plateforme Mixdata, l’utilisateur [Courriel 1] (identifiant du Compte [A]) a opéré 81 733 actions entre le 2 et le 18 octobre 2023. Cela représente, sur 17 jours ou 408 heures, 200 actions par heure ou plus de 3 actions par minutes (24/24 heures);
* La deuxième est un fichier au format CSV qui est un « export » du tableau de bord de suivi de la base. Cet export liste les seules actions de [Courriel 1] pour afficher des fiches d’entreprises (« COMPANY_PAGE ») entre le 4 et le 18 octobre 2023 ;
On peut lire sur cette liste que du 11 octobre 2023, 19 heures 57 minutes et 43 secondes (ligne 45 700 du tableau Excel) au 13 octobre 2023, 16 heures 40 minutes et 21 secondes (ligne 2 du tableau Excel), cet utilisateur a affiché 45 699 fiches de sociétés répertoriées sur la Plateforme Mixdata, dans un ordre alphabétique. Cela représente 18 fiches par minutes (24/24 heures) ;
* Qu’une telle vitesse ou fréquence d’action sur un outil informatique n’est possible qu’avec un procédé automatisé de requête. Il a pour seul objet de permettre la copie (donc l’extraction) des données de la Plateforme Mixdata ;
* Le 13 octobre 2023, alertée par son système de sécurité informatique, Mixdata a contacté [A] pour signaler cette utilisation anormale et l’a informée que le compte [A] était en conséquence suspendu en application des CGU ;
* Que les 17 octobre et 9 novembre 2023, Mixdata a sollicité une compensation et a indiqué rechercher prioritairement une solution amiable. [A] n’y a pas donné de suite ;
* Que si effectivement, on voit apparaitre plusieurs adresses IP en utilisation du compte utilisateur d’Horizon, adresses IP qui ne correspondent pas à celle du siège social d’Horizon, cela ne veut pas dire que ces requêtes n’émanent pas d'[A] ; les salariés et/ou dirigeants d'[A] peuvent parfaitement travailler à distance ou être masqués par un VPN d’anonymisation. En outre, conformément aux article 4 et 5 des CGU, [A] est seule responsable de la sécurité de ses codes d’accès et de leur utilisation ;
* Que le 27 novembre 2023, Mixdata a mis en demeure [A] de lui verser le prix correspondant à l’extraction de 45 699 fiches de données sociétés, soit 11 424,75 € HT, (0,25 €
HT par fiches). [A] n’a pas réagi à ce courrier.
En conséquence elle sollicite, à titre de réparation, le prix qu'[A] aurait dû payer pour extraire 45 699 fiches de sociétés, à 0,25 € HT par fiche selon les tarifs qu’elle pratique, soit la somme de 11 424,75 € HT, soit 13 709,70 € TTC.
[A] réplique :
Vu les articles 1103, 1353 et 1363 du code civil ;
* Qu’elle donne acte à Mixdata de son acceptation des conditions générales d’utilisation via la page connexion de la plateforme Mixdata ;
* Qu’elle conteste la force probante du fichier CSV produit par la Mixdata ; en effet ce fichier CSV qui récapitulerait les connexions d'[A] via ses identifiants à la Plateforme, présente des incohérences et inexactitudes graves jetant le discrédit sur les demandes formulées par Mixdata ;
* Que ce fichier émane directement de Mixdata et celle-ci a le loisir de le modifier à sa guise, ce qui interroge quant à la véracité et la force probatoire dudit fichier.
Il serait en effet parfaitement possible techniquement d’intégrer des lignes au fichier CSV litigieux et ainsi faire gonfler artificiellement le préjudice allégué.
En effet, les adresses IP fournies par ledit document ne correspondent pas à celle d’Horizon ; pour preuve, les connexions à la Plateforme visées dans le document ne sont pas issues de la même adresse IP (« 91.168.207.21 » et « 45.84.139.178 »).
Or, rien ne permet d’indiquer qu’une de ces adresses IP correspond à une utilisation [A] ;
* Qu’elle conteste avoir utilisé un programme informatique automatisé ; aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mixdata prétend qu'[A] aurait nécessairement « copié et donc extrait » les données litigieuses. [A] ne conteste pas avoir simplement consulté des données, ainsi que les conditions générales le permettent, mais conteste la copie et l’extraction de ces données, seules susceptibles de caractériser un manquement contractuel ;
* Que figurent dans le tableau annexé par Mixdata les données qui auraient été extraites de manière irrégulière, au nombre desquelles on trouve les fiches d'[A], de HTTP200 ou encore de la société Equinoxe qui font partie du même groupe, qui lui sont parfaitement connues et donc totalement inutiles ; ce qui ne présente aucun intérêt pour [A] ;
* Que Mixdata soutient que son préjudice correspondrait à l’application du tarif de 0,25 € HT par donnée « extraite » et que même si cette extraction était réelle, encore faudrait-il démontrer que les données étaient complètes au regard du tarif annoncé, ce qui n’est pas le cas ;
* Que ce tarif doit être appliqué lorsque l’utilisateur dispose de l’ensemble des données spécifiées dans le barème des prix et il ressort du fichier CSV qui présente les données « extraites » que de nombreuses informations sont manquantes.
* Qu’en conséquence, les demandes de Mixdata ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Vu les articles, 1103, 1104 du code civil.
En premier lieu, le tribunal relève qu'[A] reconnait avoir accepté les conditions générales d’utilisation de la base de données rédigées par Mixdata et proposées par cette dernière à sa clientèle.
S’agissant du respect de ces conditions contractuelles ainsi acceptées et applicables, le tribunal relève que l’article 4-VI stipule que : « Ne jamais utiliser de robots, outil de scraping ou tout programme informatique permettant l’extraction directe ou automatisée de données contenues dans la base Mixdata. »
La phrase est lisible et en évidence en caractère gras.
Dans la mesure où [A] n’avait souscrit qu’à l’abonnement gratuit pour son accès à la base de données Mixdata, il ne lui était possible que de consulter en ligne les fiches d’entreprises.
Le tribunal relève également que les pièces versées par Mixdata montrent que les automatismes d’enregistrement et de contrôle de la base de données ont constaté et enregistré une très forte activité sur le compte utilisateur d'[A] sur la période du 11 octobre 2023 au 13 octobre 2023.
Les nombres d’actions ou de fiches affichées à la minute qui figurent tant dans le constat de l’huissier que dans le fichier CSV produit par le demandeur sont extrêmement élevés ; [A] conteste la précision de ces décomptes mais ils sont en tout état de cause incompatibles avec le rythme qui résulterait d’une simple consultation humaine, fiche par fiche sur un écran d’ordinateur.
De plus l’absence de pertinence de certaines fiches extraites sans discernement au regard des besoins d'[A] provient de l’utilisation du dispositif automatisé.
Elles démontrent à tout le moins qu’un dispositif automatique de scraping ou équivalent a été utilisé en regard du compte utilisateur d'[A], étant précisé que la multiplicité d’adresses IP est inopérante pour exonérer [A] de sa responsabilité puisque les opérateurs [A] peuvent disposer de plusieurs adresses IP voire utiliser un VPN d’anonymisation.
Mixdata a réagi très rapidement par courriel dès le 13 octobre 2023 vers [A] pour les informer que l’abonnement gratuit avait été suspendu automatiquement, que tous les mouvements avaient été enregistrés et demander un rendez-vous pour discuter des suites à donner.
A la suite d’un entretien téléphonique avec [A], Mixdata a confirmé par des courriels du 17 octobre 2023 et du 9 novembre 2023 le contenu du mail précédent et suggéré à [A] d’opter pour un abonnement payant. Mixdata a même précisé qu’elle tenait à sa « disposition en partage d’écran la visualisation du fichier en question ».
[A] n’a pas donné de suite à cette offre.
En conséquence le tribunal dira qu'[A] a effectivement utilisé un dispositif automatique de « scraping » pour récupérer des données informatiques depuis la base de données Mixdata en contradiction avec les conditions générales d’utilisation.
S’agissant du quantum de l’indemnisation demandée par Mixdata, le tribunal relève que cette dernière effectue un calcul simple sur la base du nombre de fiches de sociétés téléchargées depuis la base de données Mixdata soit 45 699 fiches multiplié par un tarif unitaire de 0.25€ HT par fiche :
* 45 699 X 0.25 = 11 424,75 €
Elle applique donc le tarif qu’elle pratique avec ses clients payants et dont un exemplaire est produit.
Le tarif à 0.25€ est nommé : « Données Sociétés, info légales et financières » avec un descriptif détaillé du contenu. Il est daté décembre 2020.
[A] conteste la qualité de certaines fiches qui seraient incomplètes mais le tribunal relève qu’elle n’apporte pas d’étude précise sur ce point et qu’au demeurant, elle n’a pas donné suite à l’offre qui lui avait été faite de prendre connaissance du fichier « en partage d’écran » avec Mixdata, ce qui lui aurait permis de procéder à d’éventuelles vérifications.
En conséquence, le tribunal retiendra le montant demandé par Mixdata en contrepartie des 45 699 fiches de sociétés, soit un montant de 11 424,75 €
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits Mixdata a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera [A] à payer à Mixdata la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera [A], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la société par action simplifiée [A] à payer à la société par action simplifiée Mixdata une somme de 11 424,75 €, majorée de l’intérêt moratoire au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure.
* Condamne la SAS [A] à verser à la SAS Mixdata la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS [A] qui succombe, aux dépens de l’instance,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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