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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 13 mars 2025, n° 2025000832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025000832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
LD – 🛩
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé,
Ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2025, par M. Peter VAN VLIET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé
RÉFÉRÉ N° 2025000832 – ENTRE – La SAS DELGRANGE DISTRIBUTION dont le siège social est sis[Adresse 1]d demanderesse représentée par Maître Alexandra DAYAN, avocat du barreau de Paris,[Adresse 2]S, substituée à l’audience par Maître Marion ROUJEAU Avocat à PARIS et ayant pour postulant Maître Claire TITRAN, avocat du barreau de Lille
[…]
La SAS PRINTSA ayant son siège social situé[Adresse 3]q défenderesse représentée par Maître Frank BECKELYNCK, avocat du Barreau de Lille, substitué à l’audience par un collaborateur.
LES FAITS
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le Juge des référés a condamné « la société PRINTSA au paiement à la société DELGRANGE DISTRIBUTION d’une provision de 90 439,24 € TTC correspondant aux factures GS2305, GS2306, GS2307, GS2308, GS2309, GS2310, GS2311, et GS2312 […] »
Par demande en date du 26 décembre 2024, la société DELGRANGE DISTRIBUTION a sollicité du Tribunal de céans une « rectification d’erreur matérielle », considérant que sa demande portait sur la somme de 120 601,65 € et non 90 439,24 €.
C’est en l’état que les parties se présentent devant le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 26 décembre 2024, la SAS DELGRANGE DISTRIBUTION a sollicité du Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé la correction d’une erreur matérielle concernant l’ordonnance du 19 décembre 2024.
La société DELGRANGE DISTRIBUTION n’a pas déposé de conclusions.
Par voie de conclusions en réponse, la SAS PRINTSA nous demande de : Vu l’article 462 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL
* DÉBOUTER la Société DELGRANGE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la Société DELGRANGE DISTRIBUTION à payer à la Société PRINTSA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société DELGRANGE DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens la présente instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société DELGRANGE DISTRIBUTION :
Elle déclare oralement que son dispositif fait état d’une demande de 120 601,65 €, tandis que l’ordonnance porte sur un montant de 90 439,24 €.
Considérant que le Juge des référés a fait droit à sa demande en condamnant la société PRINTSA, elle demande que soit corrigé ce qui, selon elle, ne relève que d’une erreur matérielle.
* Pour la société PRINTSA :
Elle déclare qu’il ne s’agit pas de la correction d’une erreur matérielle, mais d’une modification de la portée de l’ordonnance rendue en intégrant les factures émises postérieurement à janvier 2024, tandis qu’elles ne sont pas visées dans ladite ordonnance.
MOTIF DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
* Sur l’ordonnance du 19 décembre 2024 :
Dans ses conclusions en réplique concernant l’affaire portant numéro de rôle 2024018253, la société DELGRANGE DISTRIBUTION, dans son paragraphe intitulé « Faits et Procédure », fait état d’une mise en demeure, en date du 1 er mars 2024, de 8 factures impayées, portant les numéros GS2305, GS2306, GS2307, GS2308, GS2309, GS2310, GS2311, et GS2312, pour un total de 90 439,24 € TTC.
Si la société DELGRANGE DISTRIBUTION fait, par la suite, état dans ses conclusions de factures « pour les mois de février et mars 2024 pour des montants respectifs de 13 147,12 € et 3 509,19 € TTC », elle n’indique pas réclamer le paiement de ces dernières.
Ainsi, même si elle réclame la somme de 120 601,65 € dans sa demande de condamnation, le Juge des référés ne peut que constater la réalité d’une créance portant sur la somme de 90 439,24 €.
Il est donc clair que la condamnation visée par l’ordonnance du 19 décembre 2024 ne concerne que les montants qui ont été explicités, et qu’il ne s’agit nullement d’une erreur matérielle de la part du Juge des référés.
De tout ce que dessus, le Juge des référés déboute la société DELGRANGE DISTRIBUTION de sa demande de correction d’erreur matérielle.
* Sur les autres demandes :
La société DELGRANGE DISTRIBUTION, succombant en l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société DELGRANGE DISTRIBUTION devra verser à la société PRINTSA une indemnité que l’équité commande de fixer à 750 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
AU PROVISOIRE,
DÉBOUTONS la société DELGRANGE DISTRIBUTION de sa demande de correction d’erreur matérielle
CONDAMNONS la société DELGRANGE DISTRIBUTION à payer à la société PRINTSA de la somme de 750.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société DELGRANGE DISTRIBUTION aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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