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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
24/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 24/07/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 24/06/2025, assisté de Mme JEANNE AUBRY, Commis Greffier.
SAS SAS [K] [N] [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me David SCRIBE
DEMANDEUR
SARL TRIMAGOZ [Adresse 1]
NON COMPARANT DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me David SCRIBE le 24/07/2025.
FAITS ET PROCEDURES
La SAS [K] [N] est une société spécialisée dans le négoce en vins, exploitation de vignobles, vignes et terres, transformation de produits achetés ou issus de la production.
La SARL TRIMAGOZ a effectué auprès d’elle une commande le 1er décembre 2022 de 120 bouteilles de champagne Elégance et 48 bouteilles de champagne Eclipsia Rosé.
Cette commande n’a jamais été réglée.
Une mise en demeure a été adressée à TRIMAGOZ, qui n’y a pas répondu.
C’est en l’état que se présente la procédure.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 12 juin 2025, signifié à personne par Me [P], Commissaire de Justice associée à RENNES, la SAS [K] [N] a assigné la société TRIMAGOZ à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 515, 696 à 700, 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu les pièces selon le bordereau ci-joint,
JUGER la SAS [K] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL TRIMAGOZ à verser à la SAS [K] [N] la somme de 3.666,24 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 09 février 2024 jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
ORDONNER !'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL TRIMAGOZ à verser à la SAS [K] [N] la somme de 5.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL TRIMAGOZ aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00092.
L’affaire a été débattue à l’audience de référés du 24 juin 2025.
La SARL TRIMAGOZ n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SAS [K] [N], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les fondements juridiques du droit des contrats, et du jugement en référé, et produit :
1. Facture
2. Mise en demeure de la SCP SBS
Pour la société TRIMAGOZ, en défense
La société TRIMAGOZ n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société SAS [K] [N] produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.
La société TRIMAGOZ est condamnée à lui verser par provision la somme de 3666,24 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 09 février 2024 jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Le juge des référés rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL TRIMAGOZ est condamnée à verser à la SAS [K] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SAS [K] [N] est déboutée du surplus de sa demande.
La SARL TRIMAGOZ est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne Aubry, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société TRIMAGOZ à payer à la SAS [K] [N] la somme de 3666,24 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 09 février 2024 jusqu’à complet paiement des sommes dues. CONDAMNONS la société TRIMAGOZ à payer à la société SAS [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE D’AUDIENCE C. VILLEROY DE GALHAU J. AUBRY
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