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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 12 janv. 2026, n° 2025F00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS [Adresse 1], ayant son siège social [Adresse 2],
demanderesse à l’injonction, ayant pour avocat Me Victor RIOTTE, Avocat au Barreau de Paris, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* SAS DK LOGISTIQUE, ayant son siège social [Adresse 3],
défenderesse à l’injonction, représentée par son Président,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 15 mai 2025, la SAS [Adresse 1] a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 6 juin 2025, a enjoint à la SAS DK LOGISTIQUE de payer la somme en principal de 6 900,06 €, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 280 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2025, la SAS DK LOGISTIQUE a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 17 juillet 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 octobre 2025, a de nouveau été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La demanderesse à l’injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
En ces circonstances, le Tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante, déclarera la citation caduque en application des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
En l’état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 15 mai 2025,
DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS KOESIO CENTRE EST,
RETENU à l’audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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