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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mai 2025, n° 2024F00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ35
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l’audience du 04/04/2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par sa mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
SRD Pose SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, EN PRESENCE DE:
[M] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 05/04/2024 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SRD Pose SAS ;
Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d’élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;
Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d’obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;
Le délai de réponse des créanciers n’étant pas encore arrivé à son terme à l’audience du 04/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour et le Tribunal a autorisé le mandataire judiciaire à produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, [M] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [J] [Z] et Maître [B] [M], es qualités, reprend les termes de son rapport et réaffirme son avis favorable au plan de redressement au profit de SRD Pose SAS ;
Par une note en délibéré en date du 07 mai 2025, le mandataire judiciaire indique que l’intégralité des créanciers ont accepté le projet de plan proposé par SRD Pose SAS, soit pas acceptation expresse, soit par acceptation tacite par absence de réponse.
A l’audience Monsieur [Y], gérant de ladite Société, entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal, s’associe aux observations du mandataire judiciaire et sollicite l’adoption du plan;
Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution et le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ; le tribunal estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé,
ARRETE le plan de redressement de SRD Pose SAS [Adresse 1] dans les conditions suivantes :
* Créances super privilégiées FNGS-CGEA : Ces créances seront payées à 100 % dès l’arrêté du plan de continuation
* Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d’un montant inférieur à 500,00€ :
* Ces créances seront payées à 100 % dès l’arrêté du plan de continuation.
* Autres créances privilégiées et chirographaires :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités égales, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 10% 1 an après l’arrêté du plan
* 10 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 9 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 10 ans après l’arrêté du plan
FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 21/05/2026 ;
DESIGNE, [M] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [J] [Z] et Maître [B] [M] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
PREND ACTE de la consignation trimestrielle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, tel qu’il en est proposé dans le projet de plan, à titre de garantie ;
DIT que les versements devront intervenir mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l’arrêté du plan de continuation ;
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ;
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de SRD Pose SAS pendant toute la durée du plan ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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