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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2024J00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/04/2025
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge
assistés de ·
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – La société BPCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [Q] -
[Adresse 2]
* La SAS [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [Q] -
[Adresse 4]
ЕТ – La SA BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [V] -
[Adresse 6] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 71,02€ HT, 14,20€ TVA, 85,22€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/04/2025 à Me [U] [Q] Copie exécutoire envoyée le 07/04/2025 à Me [S] [V]
Rappel des faits :
Le 27 juin 2022, le véhicule Renault Twingo immatriculée [Localité 5] 915 DN propriété de Monsieur [H], habituellement utilisé par Madame [F] [W] mère de Monsieur [H], assuré en formule tous risques par la SA BPCE ASSURANCES IARD, prend feu.
L’incendie se propage au Restaurant « Le Mandibule », propriété de la SAS [R], présidée par Monsieur [H], exploité par Madame [H] et assuré par la BPCE IARD.
Les murs du restaurant sont la propriété de la SCI FAT’S lié par un bail commercial à la SAS [R], assuré également par la BPCE IARD.
L’enquête pénale aboutit à un classement sans suite, l’origine du sinistre n’est pas déterminée.
Si l’origine de l’incendie ne fait aucun doute, la SA BPCE ASSURANCES IARD considère l’origine criminelle et s’appuie sur cet argument pour refuser l’indemnisation.
La société BPCE IARD conteste l’origine criminelle et réclame le versement des indemnisations prévues par les conventions entre assureurs.
C’est en l’état que se présente l’affaire
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 janvier 2025, la société BPCE IARD et la SAS [R] sollicitent du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les Articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les Articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société [R] :
* 59 319,60€ au titre du découvert de garantie de ses préjudices matériels,
* 500€ au titre de la franchise appliquée aux pertes d’exploitation,
* 29 751,40€ au titre des frais d’expertise privée ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société BPCE IARD :
* 274 946,40€ réglés à la société [R] au titre de ses préjudices matériels,
* 260 262€ réglés à la société [R] au titre de ses pertes d’exploitation,
* 296 397,60€ réglés à la société FAT’S au titre de ses préjudices matériels ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser aux sociétés [R] et BPCE IARD la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance ;
DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES IARD des demandes formées au titre des frais de procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 janvier 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le sinistre incendie du 27 juin 2022 ayant détruit le véhicule Renault Twingo de Monsieur [H], endommagé le restaurant LA MANDIBULE et les murs de la SCI FAT’S est d’origine volontaire et criminel ;
JUGER que les garanties du contrat de la SA BPCE ASSURANCES IARD ne sont pas mobilisables en présence d’un fait volontaire, en vue de l’indemnisation du sinistre ;
DEBOUTER la SA BPCE IARD et la SAS [R] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de BPCE ASSURANCES IARD ;
DEBOUTER la SA BPCE IARD et la SAS [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BPCE ASSURANCES LARD ;
CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la SAS [R] à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la SAS [R] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, la société BPCE IARD et la SAS [R] soutiennent :
Sur l’application de la loi du 05 juillet 1985, loi BADINTER : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixantedix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
Le tribunal devra trancher sur l’origine indéterminée et donc présumé accidentel de l’incendie ou sur l’origine criminelle.
A l’appui de ses prétentions, la SA BPCE ASSURANCE IARD soutient :
En l’espèce, c’est l’article L113-1 du code des assurances qui fait loi : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. ».
L’absence de cause liée aux éléments du véhicule rendu par les expertises confirme l’existence d’une cause externe qui rend caduc la loi Badinter, annulant toute responsabilité dans la propagation de l’incendie et, de fait, les indemnités liées aux dommages subis.
Motifs du jugement :
Attendu qu’il est acquis que le caractère accidentel de l’incendie du véhicule est une condition nécessaire à l’application de la loi Badinter du 05 juillet 1985 ;
Que le caractère accidentel résulte d’une cause fortuite ou imprévisible sans qu’il y ait intention de nuire ;
Que l’enquête préliminaire du parquet de [Localité 6] demande le classement sans suite de la procédure au motif : « Infractions insuffisamment caractérisée » ;
Que les différents rapports d’expertises fournis aux débats sont concordants pour exclure l’origine accidentelle de l’incendie du véhicule mais ne démontrent pas l’origine criminelle ;
Le tribunal écartera l’application de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, reconnaît une origine volontaire mais écarte le fait criminel ;
Jugera que l’origine de l’incendie est volontaire ;
Jugera que les garanties du contrat de la SA BPCE ASSURANCES IARD ne sont pas mobilisables en présence d’un fait volontaire démontré, en vue de l’indemnisation du sinistre ;
Déboutera la SAS [R] en sa demande de voir condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser :
* 59 319,60€ au titre du découvert de garantie de ses préjudices matériels,
* 500€ au titre de la franchise appliquée aux pertes d’exploitation,
* 29 751,40€ au titre des frais d’expertise privée ;
Déboutera la société BPCE IARD en sa demande de voir condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser :
* 274 946,40€ réglés à la société [R] au titre de ses préjudices matériels,
* 260 262€ réglés à la société [R] au titre de ses pertes d’exploitation,
* 296 397,60€ réglés à la société FAT’S au titre de ses préjudices matériels.
Attendu que, le demandeur, qui succombe, a utilisé tous les recours préalables, dont la procédure d’escalade entre assureurs, avant dire droit ;
Que, à l’audience, les parties sont dans l’incapacité d’exposer clairement au tribunal les liens juridiques entre les assureurs ;
Que les extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne sont pas fournis ;
Que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le tribunal rejettera leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que, au vu d’un manque évident de volonté mutuelle des parties d’éviter une procédure mal fondée ;
Le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que le sinistre incendie du 27 juin 2022 ayant détruit le véhicule Renault Twingo de Monsieur [H], endommagé le restaurant LA MANDIBULE et les murs de la SCI FAT’S est d’origine volontaire.
JUGE que les garanties du contrat de la SA BPCE ASSURANCES IARD ne sont pas mobilisables en présence d’un fait volontaire, en vue de l’indemnisation du sinistre.
DEBOUTE la société [R] en sa demande de voir la SA BPCE ASSURANCES IARD condamner à lui verser :
* 59 319,60€ au titre du découvert de garantie de ses préjudices matériels,
* 500€ au titre de la franchise appliquée aux pertes d’exploitation,
* 29 751,40€ au titre des frais d’expertise privée.
DEBOUTE la société BPCE IARD en sa demande de voir condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui verser :
* 274 946,40€ réglés à la société [R] au titre de ses préjudices matériels,
* 260 262€ réglés à la société [R] au titre de ses pertes d’exploitation,
* 296 397,60€ réglés à la société FAT’S au titre de ses préjudices matériels.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAIT masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la société BPCE IARD et SAS [R] et pour 50% par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier.
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