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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 déc. 2025, n° 2024J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
05/12/2025 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 06 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 03 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SA HELVETIA ASSURANCES SA
2024J89
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
Maître [X] [U] -
[Adresse 2]
La SARL OVERLAND -
[Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ – La SAS EMBRUDIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 5] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La société HELVETIA ASSURANCES est une société d’assurances qui commercialise, entre autres, une assurance « Multirisques Industriels » permettant d’assurer les dommages matériels subis par les biens (bâtiments, matériels, marchandises) et la responsabilité civile.
La société EMBRUDIS exploite un supermarché alimentaire à [Localité 6] sous l’enseigne SUPER U.
Le 14 janvier 2021, la société EMBRUDIS a souscrit un contrat d’assurance n°92007605 « Convention d’adhésion au contrat d’assurances Tous Risques Sauf des magasins U » auprès de la société HELVETIA ASSURANCES.
Le contrat prévoit une « Date de prise d’effet des garanties : 01/01/2021 » et que « La présente Convention d’adhésion est conclue pour une durée ferme prenant fin le 21/12/2023, 24h et se renouvellera ensuite par tacite reconduction ».
A l’issue de l’année 2021, la société HELVETIA ASSURANCES n’a pas souhaité renouveler le contrat 92007605/50282.
Le 29 novembre 2022, la société HELVETHIA ASSURANCES a envoyé à la société EMBRUDIS un décompte de la prime d’assurance due, s’élevant à 4.396,35 € TTC, au titre du « tenu couvert » de la période d’assurance du « 01/01/2022 au 31/01/2022 ».
Le 29 décembre 2022, la société EMBRUDIS n’avait toutefois pas payé la prime d’assurance.
La société HELVETHIA ASSURANCES a alors mis en demeure la société EMBRUDIS, par courrier en date du 7 novembre 2023, de lui payer la somme 4.396,35 € TTC au titre de la « police d’assurance n°92007605 », cette mise en demeure ayant été renouvelée par courrier recommandé en date du 23 février 2024.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société HELVETIA ASSURANCES a alors saisi le président du Tribunal de commerce de Gap, par une requête en injonction de payer du 27 mai 2024, afin de recouvrer sa créance.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le président du Tribunal de commerce de Gap a fait droit à l’intégralité des demandes de la société HELVETIA ASSURANCES.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société EMBRUDIS le 2 septembre 2024, à la suite de quoi elle a formé opposition par courrier en date du 4 septembre 2024 réceptionné au greffe le 6 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience publique du 8 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ses dernières conclusions, la société HELVETIA ASSURANCES indique ne pas disposer des éléments permettant de prouver au tribunal que la société EMBRUDIS a accepté ce « tenu couvert » sur lequel est fondé la dette litigieuse, et indique en conséquence se désister de l’instance et de son action à l’égard de la société EMBRUDIS.
Ainsi, dans ses dernières conclusions, la société HELVETIA ASSURANCES sollicite du tribunal de :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société HELVETIA ASSURANCES à l’égard de la société EMBRUDIS ;
* DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société HELVETIA ASSURANCES à l’égard de la société EMBRUDIS ;
* DEBOUTER la société EMBRUDIS de ses demandes de dommages-intérêts au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
* PRONONCER l’extinction de l’instance ;
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En réplique, la société EMBRUDIS fait état des demandes suivantes :
* CONDAMNER la société HELVETIA ASSURANCES SA à payer à la société EMBRUDIS la somme de 3.630,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société HELVETIA ASSURANCES SA à payer à la société EMBRUDIS la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société HELVETIA ASSURANCES SA à payer les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA HELVETIA ASSURANCES SA était représentée par Maître Lionel LA ROCCA, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS EMBRUDIS était représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance et d’action :
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;
La société HELVETIA ASSURANCES indique se désister de l’instance et de son action.
La société EMBRUDIS, en défense, ne s’est pas opposée à cette demande de désistement d’instance et d’action.
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait emportant l’extinction de l’instance et de son action et le dessaisissement du tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que: « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
L’article 1240 du code civil dispose que l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
La société EMBRUDIS demande le paiement à la société HELVETIA ASSURANCES de la somme de 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle estime que la société HELVETIA ASSURANCES SA aurait dû se désister immédiatement après l’opposition, et ne pas attendre 5 échanges de conclusions et plusieurs audiences.
Le tribunal de céans constate que la société HELVETIA ASSURANCES SA a indiqué être créancière de la société EMBRUDIS au titre de primes d’assurance dues pour l’année 2022.
La société EMBRUDIS n’a eu de cesse d’expliquer et de conclure que pour l’année 2022 elle était assurée auprès d’un autre assureur que la société HELVETIA ASSURANCES SA.
Malgré l’impossibilité pour elle de produire des preuves de sa créance, la société HELVETIA ASSURANCES a maintenu ses demandes devant le tribunal de commerce de GAP, contraignant ainsi la société EMBRUDIS à conclure 5 fois avant de se désister d’instance et d’action deux jours avant l’audience du 3 octobre 2025.
Il convient également de relever qu’au cours de l’instance renvoyée au fond, la société HELVETIA ASSURANCES indiquait que les pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa requête en injonction de payer n’étaient pas en lien avec le contrat la liant avec la société EMBRUDIS et versait alors aux débats une nouvelle pièce.
Ces éléments permettent de constater que la société HELVETIA ASSURANCES a intenté à l’encontre de la société EMBRUDIS une procédure abusive, ayant causé un préjudice à cette dernière.
Le Tribunal condamnera donc la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société EMBRUDIS la somme de 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et les dépens :
La société EMBRUDIS sollicite la condamnation de la société HELVETIA ASSURANCES à lui régler la somme de 3 630.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit à cet effet l’intégralité des factures de son conseil à hauteur de 3 630.00 €.
La société HELVETIA ASSURANCES indique qu’elle n’est pas à l’origine de la présente instance, introduite par l’opposition de la société EMBRUDIS à l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’elle n’a pas à supporter l’éventuel paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît cependant que cette instance a engendré des frais non compris dans les dépens à la défenderesse, et que la société HELVETIA ASSURANCES a indiqué se désister de l’instance et de son action en l’absence de preuves à l’appui de sa demande ; que la société EMBRUDIS est donc fondée à solliciter la condamnation de la société HELVETIA ASSURANCES au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera en conséquence la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société EMBRUDIS la somme de 3 630.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HELVETIA ASSURANCES supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 à 385 du code de procédure civile, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 juin 2024 ; Vu l’opposition à ladite ordonnance reçue au greffe le 6 septembre 2024 ; Vu les pièces et conclusions versées aux débats ;
DONNE ACTE à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction enrôlée sous le numéro 2024J89 entre : La société HELVETIA ASSURANCES et : La société EMBRUDIS ;
CONDAMNE la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société EMBRUDIS la somme de 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société EMBRUDIS la somme de 3 630.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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