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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 16 mars 2026, n° 2025F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° 2025F00375
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL WIBAULT AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SAS LO.NA TRANS, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, spécialisée dans le commerce de gros de combustibles, a conclu avec la société LO.NA TRANS, spécialisée dans le transport de marchandises, un contrat d’adhésion au pack AXEANE en date du 16 novembre 2022.
Dans le cadre de cette relation commerciale, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a émis plusieurs factures et notes de débit, notamment : facture n°F5C81896 du 15 avril 2025 pour 25 762,68 euros, facture n°75095937 du 30 avril 2025 pour 4 966,72 euros, facture n°F5F77991 du 15 mai 2025 pour 6 236,12 euros, note de débit n°G5H04834 du 31 mai 2025 pour 7,32 euros, facture n°F5K38264 du 15 juin 2025 pour 146,40 euros, et facture n°75147151 du 30 juin 2025 pour 7,67 euros.
Le relevé de compte de la société LO.NA TRANS fait apparaître un avoir de -801,86 euros et un paiement de 13 333,00 euros, ce qui laisse subsister un solde dû de 23 152,05 euros.
Malgré une mise en demeure adressée par le cabinet ARC le 17 juillet 2025, la société LO.NA TRANS n’a pas procédé au paiement des factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la société TOTALENERGIES
MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ; en conséquence, CONDAMNER la société LO.NA TRANS au paiement de la somme en principal de 23 152,05 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la société LO.NA TRANS au paiement des pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société LO.NA TRANS au paiement de la somme de 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la société LO.NA TRANS au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LO.NA TRANS au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 novembre 2025, a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 5 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE invoque la validité du contrat d’adhésion au pack AXEANE du 16 novembre 2022 (Pièce n°3) et la régularité des factures émises entre avril et juin 2025 (Pièce n°4). Elle souligne que la société LO.NA TRANS a bénéficié des prestations et que le solde restant dû s’élève à 23 152,05 euros après déduction de l’avoir de 801,86 euros et d’un paiement partiel de 13 333,00 euros (Pièces n°5 et 6).
Le tribunal relève que les pièces versées aux débats attestent de l’existence d’un contrat commercial et de factures régulières non contestées. Le solde dû est clairement établi par le relevé de compte (Pièce n°6).
En conséquence, le tribunal condamnera la société LO.NA TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 23 152,05 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 5 factures.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société LO.NA TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LO.NA TRANS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société LO.NA TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 23 152,05 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la société LO.NA TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la société LO.NA TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LO.NA TRANS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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