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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2025F00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00539
DEMANDEUR
SAS [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [I], [Z] [Q] [Adresse 3] Représenté par la SELARL NOVALIANS en la personne de Maître Bertrand BESNARD, Avocat [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 novembre 2025 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M [L], [I], [Z] [Q] (ci-après M. [L] [Q]) a souscrit en date du 1 er juillet 2022 un contrat de location pour une licence d’exploitation d’un site internet auprès de la société CRISTAL’ID pour une durée de 48 mois ; ledit contrat a été cédé à la société [A] – Location Automobiles Matériels (ci-après « société [A] ») ;
M. [Q] a cessé le règlement des échéances à compter du 10 février 2025 et demeure redevable des loyers impayés malgré la mise en demeure adressée par la société [A].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société [A] – Location automobiles matériels, SAS, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné M. [L], [I], [Z], [Q], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n° 900 840 869 devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025 à 9h00.
Aux termes de cette assignation, la société [A] – location automobiles matériels demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société [A] – Location automobiles matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
Condamner Monsieur [L], [I], [Z] [Q], au paiement de la somme de 5.940,00 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 février 2025.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par Monsieur [L], [I], [Z] [Q] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [L], [I], [Z] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [L], [I], [Z] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2025, M. [L] [Q] demande au tribunal de :
In limine litis : vu les articles 122 et 32 du code de procédure civile ensemble 1216 du code civil,
A titre principal : vu les articles L221-1 et suivants du code de la consommation, ensemble des articles 221-18 et suivants du même code, A titre subsidiaire : vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1353 du même code et 9 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire : vu l’article 1231-5 du code civil,
Ecarter la pièce adverse n°2 comme étant illisible et faute d’avoir fait l’objet d’une diffusion contradictoire dans sa version lisible.
In limine litis :
Juger irrecevable l’action de la société [A] à l’encontre de M. [Q] faute pour la société [A] de justifier de sa qualité à agir.
En conséquence :
Débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat pour manquement aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats souscrits hors établissements et/ou dans le cadre d’un démarchage.
En conséquence :
Débouter la société Lcam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Dire que la société [A] ne rapporte pas la preuve de ses demandes et notamment qu’il s’agirait d’un contrat à durée déterminée l’autorisant à réclamer les échéances restant à échoir en cas de résiliation.
En conséquence :
Débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que les demande de la société [A] s’analysent en une demande d’application d’une clause pénale et que la société [A] a mis en œuvre cette clause pénale de mauvaise foi. En conséquence :
Débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A défaut :
Réduire dans tous les cas le montant des demandes de la société [A] à la somme de 1 500 euros correspondant au préjudice réellement subi par elle ou à plus justes proportions.
En tout état de cause :
Condamner la société [A] à verser à M. [L] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé que, bien que M. [L] [Q] ait déposé des conclusions écrites, le partie demanderesse a informé le tribunal de sa volonté de procéder par voie de dépôt. Lesdites écritures n’ont donc pas été soutenues à l’audience du 20 novembre 2025. Conformément au principe de l’oralité des débats applicable devant le tribunal de commerce, elles doivent être écartées des débats.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 20 novembre 2025 au cours de laquelle la société [A] a été entendue en ses explications en absence de M. [L] [Q] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [A] expose que M. [L] [Q] a conclu, le 1er juillet 2022, un contrat de location auprès de la société Cristal’ID pour une licence d’exploitation d’un site web, d’une durée de 48 mois ; que ledit contrat prévoyait une clause de cession permettant au fournisseur de transférer les droits à un partenaire financier ; qu’en application de ces stipulations contractuelles, la société [A] est intervenue au contrat.
La société [A] ajoute que M. [L] [Q] a réceptionné, le 18 juillet 2022, le site internet ainsi que le matériel associé, sans aucune réserve ; que dans ces conditions, la société [A] a réglé le montant de la facture de la société Cristal’ID et a adressé à M. [L] [Q] une facture unique de loyer lui notifiant ainsi la cession du contrat.
La société [A] précise que M. [L] [Q] a cessé tout règlement à compter de l’échéance du 10 février 2025 ; qu’en conséquence, une mise en demeure lui a été adressée le 13 février 2025 précisant également qu’à défaut de régularisation, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ; que cette mise en demeure est
restée privée d’effet ; la société [A] a donc procédé à la résiliation du contrat de location et mis en œuvre la déchéance du terme ; que cette procédure rend immédiatement exigible la somme de 5 940 euros correspondant aux échéances impayées, aux échéances restant à échoir jusqu’au terme du contrat ainsi qu’à l’application d’une clause pénale contractuelle équivalente à 10 %.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7- Cession du contrat, du contrat de location stipule : « Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’in partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s’engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l’acceptation du dossier. Le locataire reconnait expressément que par l’effet de ce transfert le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations. Le locataire reconnait également que le cessionnaire sera subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, à l’appui du prélèvement SEPA tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte du fouisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le fournisseur et qu’il n’intervient qu’en qualité de société de financement.
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : [A] SAS- [Adresse 5]
LEASECOM SAS – [Adresse 6] [Localité 1]
Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d’exploitation de site internet directement au client.
Il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire n’interviendra qu’en qualité de financier de sorte qu’il n’est tenu qu’à la mise à disposition du site internet objet des présentes et la garantie de jouissance paisible au locataire.
A ce titre, il n’est pas tenu de l’entretien, de l’hébergement, du référencement et/ou de l’évolution technique et formelle du site internet.
Le fournisseur cède irrévocablement au cessionnaire, par l’effet de l’édition d’une facture l’ensemble des droits attachés au site objet du présent contrat au sens de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Le locataire ne peut en aucun cas céder sans l’accord du cessionnaire le présent contrat. L’accord éventuel du cessionnaire n’emporte pas décharge du locataire qui demeure garant des loyers impayés et e l’indemnité de résiliation dues le cas échéant. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de location a été valablement conclu entre M. [L] [Q] et la société Cristal’ID, puis cédé à la société [A] ; qu’une facture globale a été établie par la société [A].
M. [L] [Q] a cessé tout règlement à compter de l’échéance du 10 février 2025, sans avoir respecté les modalités de paiement prévues au contrat.
La société [A] a respecté les conditions de résiliation anticipée du contrat de location pour non-paiement des échéances, mettant également en œuvre la clause de déchéance du terme.
Faute de comparaître, le défendeur ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [A] est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner M. [L] [Q] à payer à la société [A] la somme de 5 940 euros, correspondant au détail suivant :
Libellé
Montant
1 loyer mensuel impayé du 10 février 2025 300,00€
Clause pénale 10 % 30,00 €
17 loyers mensuels à échoir du 10 mars 2025 au 10 juillet 2026 5 100,00 €
Clause pénale 10 % 510,00€
Total 5 940,00 €
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société [A] sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 février 2025 date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce ne trouvent pas application s’agissant d’un contrat de location de longue durée et non d’un contrat de vente ; il convient donc d’appliquer les stipulations contractuellement prévues entre les parties ; qu’en conséquence le tribunal accordera les intérêts au taux contractuel correspondant au taux d’escompte de la banque de France, majoré de 5 points plus taxe à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
* Sur la restitution
La société [A] indique être propriétaire du matériel objet du contrat de location et sollicite, à ce titre la restitution dudit matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Le contrat de location financière en son article 23 stipule que « A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. »
En l’espèce, la société [A] se trouve bien fondée à réclamer la restitution des éléments restés en possession de M. [L] [Q], selon les modalités contractuellement prévues ;
En conséquence le tribunal ordonnera M. [L] [Q] de restituer à la société [A], le site internet ainsi que sa documentation (cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites), sous astreinte de 50 euros par
jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée d’un mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société [A] de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [A] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts ;
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce ;
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [A] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [L] [Q] à payer à la société [A] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [L] [Q] ;
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société [A] – location automobiles matériels bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [L] [Q] à payer à la société [A] – location automobiles matériels la somme de 5 940 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel correspondant au taux d’escompte de la banque de France, majoré de 5 points plus taxe à compter du 13 février 2025,
Ordonne à M. [L] [Q] de restituer le site internet ainsi que sa documentation (cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée d’un mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société [A] – location automobiles matériels de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [L] [Q] à payer à la société [A] – location automobiles matériels la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière.
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