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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024074053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INITIAL SAS c/ POPINE SAS |
Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074053
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS POPINE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 851 645 788
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INITIAL qui a une activité de blanchisserie industrielle et la société POPINE, active dans la restauration traditionnelle ont conclu le 28 janvier 2020 un contrat de location et d’entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles, moyennant un abonnement mensuel de 176,90 euros TTC pour une durée ferme de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
A la suite de la suspension du contrat pendant la crise sanitaire, le premier terme du contrat a été reporté au 5 avril 2023. POPINE n’a pas réglé la redevance du mois de mars 2023. La fermeture de son établissement en avril 2023 a entraîné la résiliation de facto du contrat à compter du 19 avril 2023. Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, INITIAL a mis en demeure POPINE de lui régler la somme correspondant aux redevances impayées, au prix du linge non restitué et à l’indemnité de résiliation. POPINE n’a pas répondu à ce courrier.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 novembre 2024, INITIAL a assigné POPINE. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Copie de l’assignation a été envoyée par lettre recommandée AR du 3 janvier 2025 à l’adresse personnelle du président de la SAS POPINE qui ne l’a pas retirée.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
Condamner la société POPINE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.743.37 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 414,60 € au titre des redevances
442.70 € au titre du linge non restitué
6.075,04 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 188,97 € à déduire au titre du solde de l’avoir et de la caution
Condamner la société POPINE à payer à la société INITIAL la somme de 1.011.51 euros au titre de la clause pénale,
Condamner la société POPINE à payer à la société INITIAL la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner la société POPINE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société POPINE aux entiers dépens.
POPINE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que :
POPINE s’est engagée par contrat du 28 janvier 2020 à régler un abonnement mensuel de 176,90 euros pour la location et l’entretien de vêtements professionnels. Elle reste devoir à INITIAL les sommes correspondant à la redevance impayée, au stock de vêtements non restitués, ainsi qu’à l’indemnité de résiliation et à la clause pénale qui sont stipulées dans les conditions générales.
POPINE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière et la qualité à agir d’INITIAL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de INITIAL régulière et recevable.
Sur la demande de paiement formée par INITIAL correspondant à des redevances impayées et à du linge non restitué
Le tribunal relève qu’INITIAL demande le paiement par POPINE des redevances impayées pour 414,60 euros TTC et une somme correspondant à du linge non restitué pour 442,70 euros TTC. Ces sommes ont été facturées par INITIAL, sans être contestées par POPINE, en application de la commande signée électroniquement par POPINE le 28 janvier 2020. Le tribunal relève également que doit être déduit de ces sommes le montant du solde de l’avoir et de la caution s’élevant à 188,97 euros.
Le tribunal condamnera POPINE à payer à INITIAL la somme de 668,33 euros TTC avec les intérêts calculés au taux de la Banque centrale européenne à compter du 7 août 2023.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de résiliation et d’une indemnité correspondant à la clause pénale
INITIAL demande le paiement par POPINE d’une indemnité de résiliation de 6 075,04 euros et d’une pénalité de 1 011,51 euros.
L’article 11 des conditions générales d’INITIAL prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Cette indemnité, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire, constitue une clause pénale. De surcroît, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 1 011,51 euros, réclamé par INITIAL. Ainsi, le tribunal dit que l’indemnité de résiliation susvisée et la pénalité de 15% additionnelle constituent une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».
Le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir, même d’office, d’en réviser le montant.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, INITIAL n’a versé aux débats aucun élément de nature à en justifier du préjudice qu’elle a subi. Le loyer comprend, en effet, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la
résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation. Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation et la clause pénale réclamées par INITIAL ne sont justifiées par aucune charge supportée par celle-ci pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elles sont, dès lors, manifestement excessives eu égard à l’économie du contrat qui prévoyait le versement de la somme de 4 893,84 euros hors taxes si les 36 échéances avaient été respectées et les prestations réalisées. Cette pénalité forfaitaire est, en outre, d’autant plus excessive que le premier terme contractuel de trois ans avait pris fin et que le second terme venait à peine de commencer lorsque la résiliation du contrat a pris effet. Le tribunal relève, en effet, que le contrat a été conclu pour une durée de trois ans, que le premier terme du contrat s’est achevé le 5 avril 2023 et que le contrat a pris fin le 19 avril 2023.
Considérant de plus que POPINE sera condamnée par le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera POPINE à payer à INITIAL la somme de 500 euros pour l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et la clause pénale additionnelle et déboutera pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que trois factures sont restées impayées. Le tribunal ne prendra pas en compte à ce titre la facture relative à l’indemnité de résiliation dont il a remis en cause le bien-fondé du montant.
Le tribunal condamnera POPINE à payer à INITIAL la somme de 120 euros et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 12 novembre 2024, date de la première demande d’INITIAL à cette fin contenue dans l’assignation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de POPINE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que l’équité ne requiert pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
* Condamne la SAS POPINE à payer à la SAS INITIAL la somme de 668,33 euros TTC avec les intérêts calculés au taux de la Banque centrale européenne à compter du 7 août 2023 ;
* Condamne la SAS POPINE à payer à la SAS INITIAL la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
* Condamne la SAS POPINE à payer à la SAS INITIAL somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2024 ;
* Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
* Condamne la SAS POPINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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