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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 12 janv. 2026, n° 2025L01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 12 janvier 2026
Références : 2025L01532 / 2025J00541
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15/07/2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 815 307 319, pour laquelle interviennent :
M. [J] [S], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 12 janvier 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que la société URBAN TRANSPORT EXPRESS a été constitué par acte en date du 05/06/2015 sous la forme d’une société par Actions Simplifiée et enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Melun pour une durée de 99 ans pour exploiter une activité de transport public routier de marchandises.
Elle est spécialisée dans le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteurs, en utilisant des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
La société dispose d’un capital social de 17.700 €uros divisé en 118 actions d’une valeur unitaire de 150 €uros. Ce capital est détenu à parts égales par Monsieur [Q] [Z] et son épouse Madame [T] [O] [Z], chacun possédant 59 actions.
La société a connu une forte croissance jusqu’en 2022 grâce à l’acquisition de nombreux contrats et au développement de ses activités.
A partir de 2022, la société a connu un ralentissement important.
Elle emploie actuellement 37 salariés contre 52 à l’ouverture de la procédure et a réalisé sur l’exercice clos le 31/12/2024 un chiffre d’affaires de 6.314.395 €uros pour un résultat net de 338.342 €uros.
Le dirigeant attribue les difficultés de la société à la conjugaison des évènements suivants :
* La perte de contrats clés due à un manque de compétitivité sur les prix et à une concurrence de plus en plus présente.
* La hausse importante des coûts d’exploitation : carburant, véhicules, pièces automobiles, salaires et charges sociales.
Les investissements significatifs dans des véhicules propres pour répondre aux exigences des appels d’offres, mais prix des prestations non alignés avec les coûts engagés.
Sa rentabilité a considérablement diminué entre 2022 et 2024, avec un résultat d’exploitation qui a chuté de 105.554 €uros à 215.838 €uros.
La société est passée d’une phase de forte expansion 2015-2022 à une période de déclin, accentuée par la conjoncture économique et le décalage entre les coûts supportés et les prix du marché.
C’est dans ce contexte que le dirigeant de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS a été amené à déposer une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les résultats présentés sur les six premiers mois de la période d’observation demeurent déficitaires, les mesures de réduction de charges liées à la résiliation de divers contrats de location et crédit-bail portant sur des véhicules n’ayant produit qu’une économie partielle sur le deuxième semestre 2025.
Les indications relatives à la trésorerie ressortent du solde du compte bancaire ouvert au nom de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS 0 SAVOIR :
* Solde du compte RJ CREDIT AGRICOLE ILE DE France (au 07/01/2026) : 581.901,17 €uros.
Les prévisions d’exploitation présentées sur le premier semestre 2026 laissent envisager un retour à la rentabilité.
En l’état des prévisions d’exploitation et du niveau de trésorerie actuel, l’Administrateur Judiciaire n’est pas opposé au maintien de l’activité et au renvoi de l’affaire au-delà du terme de la première période d’observation pour permettre à la société de justifier de sa rentabilité sur la période d’observation permettant d’apprécier sa capacité à s’engager ultérieurement sur la voie d’un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que bien que les premiers résultats de la période d’observation soient déficitaires, les prévisions sur le premier semestre 2026 laissent envisager un retour à la rentabilité.
En l’état, et au vu de la situation de trésorerie actuelle, le renouvellement de la période d’observation pourrait être ordonné et un renvoi à deux mois, afin de vérifier la rentabilité sur la période d’observation permettant d’apprécier ses capacités à présenter un plan de redressement.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
M. [Q] [Z], représentant légal de la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre de vérifier la rentabilité de l’entreprise et sa capacité à présenter un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 15/01/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 Mars 2026 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [R] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social économique 2 ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 janvier 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Michel JOUY et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 janvier 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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