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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 18 mars 2026, n° 2026R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
Références : 2026R00022
ENTRE :
SAS ANTONY FLEURS [Adresse 1]
Représentée par la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, agissant par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT (MEAUX),
PARTIE EN DEMANDE, D’UNE PART,
SAS [O] [Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, D’AUTRE PART,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, greffier.
LES FAITS :
La SAS ANTONY FLEURS exerce une activité de commerce de gros de fleurs et de plantes.
Elle est propriétaire d’un véhicule de marque CITROËN, modèle Jumper, immatriculé [Immatriculation 1], acquis en octobre 2020.
Début décembre 2023, ce véhicule est tombé en panne et a été remorqué chez la SAS [O], établie à [Localité 1], qui a procédé à des réparations facturées 2 143,61 €, portant notamment sur le kit de distribution, la pompe à eau, la vanne EGR, et une révision complète.
Peu après, en février 2024, le véhicule présente à nouveau des dysfonctionnements moteurs graves.
Une expertise amiable est diligentée, révélant un mauvais calage de la distribution, imputable à l’intervention de la SAS [O] selon l’expert.
Ce défaut entraîne un fonctionnement irrégulier du moteur, avec risque de casse moteur.
La société ANTONY FLEURS refuse alors de prendre en charge les réparations ultérieures proposées par [O], estimant que les désordres sont la conséquence directe d’une mauvaise exécution des travaux antérieurs.
La société [O] conteste cette responsabilité.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SAS ANTONY FLEURS a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal de commerce de MELUN, la SAS [O] aux fins de désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
À l’issue des débats, le Juge des référés a indiqué que le délibéré était fixé au 18 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 27 janvier 2026.
SUR CE :
La SAS ANTONY FLEURS invoque une expertise amiable établie le 18 juillet 2024 par le cabinet SETEX, concluant à un mauvais calage de la distribution imputable à la dernière intervention, réalisée par la SAS [O].
Cette conclusion technique, si elle est sérieuse, n’est toutefois pas incontestable, la société défenderesse contestant formellement son bien-fondé.
Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour déterminer si les anomalies constatées sont imputables à une faute d’entretien ou à une mauvaise exécution de la réparation de décembre 2023.
Il existe donc un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, d’établir avant tout procès la preuve des faits techniques dont dépendra la solution du litige.
Une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour éclairer la juridiction sur les causes réelles des désordres, leur ancienneté, et les réparations éventuellement requises, tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 145 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉSIGNONS en qualité d’Expert :
M. [N] [F] [Adresse 3]
lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux,
* examiner le véhicule de marque CITROËN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 1],
* examiner les désordres affectant le véhicule, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2024, ainsi que les dommages,
* déterminer l’origine de ces désordres et dire si, à son avis, ceux-ci existaient avant l’intervention de la société [O] en décembre 2023 ou s’ils ont été provoqués par cette intervention,
* dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis et, notamment, le préjudice de jouissance de la Société ANTONY FLEURS,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un prérapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert lequel devra faire connaître sans délai au Juge des Référés signataire de la présente Ordonnance son acceptation,
DISONS que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses rémunérations,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
DISONS que l’Expert devra immédiatement nous informer au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
FIXONS à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée au Greffe, au plus tard le 15 avril 2026, par la SAS ANTONY FLEURS,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
DISONS que le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue,
DISONS que la SAS ANTONY FLEURS versera la somme de 200 euros en provision à valoir sur les dépens afférents à la procédure d’expertise judiciaire,
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du C.P.C. et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes,
LAISSONS provisoirement les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 57,72 euros T.T.C., à la charge de la SAS ANTONY FLEURS,
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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