Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 19 janv. 2026, n° 2025L01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 19 janvier 2026
Références : 2025L01776 / 2025J00314
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RDCP BAT, [Adresse 1]-[Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 884197047, pour laquelle interviennent :
* Mme [Y] [J], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 19 janvier 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l’entreprise dispose d’une trésorerie à hauteur de 4K€ et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation aux fins de circularisation du projet de plan de redressement communiqué.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [R], [N] [U], représentant légal de la SAS RDCP BAT, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a déclaré bénéficier d’une assurance professionnelle en cours de validité et s’est engagé à ne pas débuter de chantier sans assurance. Il a sollicité le maintien de la période d’observation afin de pouvoir bénéficier de l’arrêt d’un plan de redressement.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, l’entreprise dispose d’une trésorerie à hauteur de 4 K€ ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation aux fins :
* De communication d’une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité ;
* De dépôt du projet de plan de redressement.
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/03/2025 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 16 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS RDCP BAT en période d’observation, laquelle prendra fin au 22/04/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 février 2026 à 10h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 16/02/2025.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 janvier 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 janvier 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Interprétation ·
- Erreur matérielle ·
- Comptable ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Boulangerie ·
- Pâtisserie ·
- Plan ·
- Location-gérance ·
- Acquéreur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Matériel ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Réseau ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Assurances ·
- Caution ·
- Luxembourg ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Glace ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Franchise
- Crédit industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renard ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Partie
- Facture ·
- Partie ·
- Recrutement ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Classes ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Logistique ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Finances ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Code de commerce
- Débiteur ·
- Métal ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.