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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 2024065496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024065496 07/11/2024
ENTRE :
SAS ADEX CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 490348273 Partie demanderesse : comparant par [V] [Z], [W] [X] Avecat (PP 1028618)
Partie demanderesse : comparant par Me EMOD Jean-Laurent Avocat (RPJ038618)
ET :
SARL GROUPE SF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 440474898
Partie défenderesse : comparant par Me CHARDON Sabine Avocat (RPJ026369)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Sas Adex Conseil, ci-après Adex, est un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de la comptabilité.
La Sarl Groupe SF, ci-après SF, exerce une activité de commerce de gros dans le domaine de l’habillement et de la chaussure.
Les parties ont signé le 23 février 2024 un contrat pour le recrutement d’un comptable. Le montant de la rémunération est fixé à 20% de la rémunération annuelle brut avec un minimum de 5 200 euros HT.
SF a recruté Mme [M] avec une prise de poste au 14 mai 2024. Adex a alors établi au nom de SF une facture en date du 4 juin 2024 pour la somme de 12 000 € TTC.
A la suite d’une relance infructueuse, Adex a mis en demeure SF le 5 octobre 2024 de payer la facture.
Par courrier du 9 octobre 2024, SF a contesté la facture, au motif que Mme [M] avait rompu sa période d’essai et qu’aucune proposition de remplacement ne lui avait été faite ; elle précise également que le contrat a été signé dans un contexte de précipitation.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 9 octobre 2024 remis à personne, Adex a assigné SF. Par ses conclusions à l’audience du 2 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1,1231-7 et 1231 et suivants du Code Civil,
* Juger fautive l’absence de paiement par la SARL GROUPE SF de la facture émise par la SAS ADEX CONSEIL sans que soit démontrée que l’inexécution proviendrait d’une cause étrangère
* Juger que la rupture du contrat est par voie de conséquence imputable aux torts exclusifs de la SARL GROUPE SF
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la SARL GROUPE SF au paiement de la somme principale de 12 000 € TTC au profit de la SAS ADEX CONSEIL avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2024 date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
* Condamner la SARL GROUPE SF au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SAS ADEX CONSEIL en compensation de sa résistance tant abusive qu’infondée
* Condamner la SARL GROUPE SF au paiement de la somme de 3 000 € au profit de la SAS ADEX CONSEIL en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les frais laissés à la charge de la société créancière
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
SF s’est constituée à l’audience du 2 décembre 2024 mais n’a pas conclu avant l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 mars 2025.
A cette audience du 3 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
SF a envoyé par mail des conclusions le 5 mars 2025 à 20h22; par mail du 6 mars 2025 SF a indiqué au tribunal : « Mon secrétariat a égaré la convocation reçue pour votre délibéré ».
Compte-tenu des circonstances, le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats ;
* Ordonne la reconvocation des parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 avril 2025 ;
* Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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