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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2023F02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOLUTION-VITRAGE anciennement dénommée SAS RENOV’CARROSSERIE [Adresse 1]
comparant par Me Marine JEGOU [Adresse 2] et par DELTA AVOCATS – Me Benjamin BLANC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] comparant par SELARL COLBERT – Me LIEGES Sabine [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
LA SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, ci-après RC33, ayant son siège social à [Localité 1] exerce notamment une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
LA SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, ci-après ABEILLE, ayant son siège social à [Localité 2] est un assureur.
En date du 21 avril 2023, M. [W] [L] effectue une déclaration de sinistre bris de glace pour son véhicule PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de ABEILLE, pour le remplacement de son parebrise.
RC33 rapporte que :
* la déclaration de bris de glace a été envoyée à l’assureur par pli recommandé ClearBUS, déposé le 21 avril 2023 et relevé par le destinataire le 24,
* elle a notifié la cession de la créance correspondante en date du 28 avril 2023 par pli recommandé Clear BUS, déposé le 28 avril 2023 et relevé par le destinataire le 1er mai,
* elle a établi la facture du changement de parebrise en date du 28 avril 2023 pour un montant de 1 415,71 €, et en a demandé le paiement par ABEILLE, par LRAR du même jour.
De son côté, ABEILLE expose que c’est le 28 avril 2023 que tout à la fois, M. [L] a confié sa voiture à RC33, que RC33 a établi un devis, réalisé le remplacement du parebrise, établi la facture de 1 415,71 €, signé une cession de créance de M. [L] à RC33 et adressé l’ensemble des documents à ABEILLE. Cette dernière précise que la déclaration de sinistre produite par RC33 en date du 21 avril 2023 ne lui a pas été communiquée.
A la suite de la notification de la cession de créance, ABEILLE mandate le cabinet KPI Expertises 66 pour qu’il donne un avis sur la facture de RC33. Dans son rapport daté du 7 juillet 2023, KPI Expertises 66 estime que le montant de la réparation doit être évalué à 1 123,63 €, et précise les postes sur lesquels est établie la différence de 292,08 € avec la facture de RC33.
Sur la base de ce rapport, ABEILLE adresse à RC33, en date du 12 juillet 2023, un virement de 1 013,63 €, correspondant à l’estimation de l’expert diminuée de la franchise de 110 € due par l’assuré.
En date du 1 er août 2023, RC33 fait signifier à ABEILLE, par commissaire de justice, une sommation de payer la somme 292,03 € plus les frais. ABEILLE fait part de sa contestation par un courrier du 2 août 2023 adressé au commissaire de justice.
Puis, RC33 saisit le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une requête en injonction de payer, reçue au greffe le 4 septembre 2023, et, par ordonnance du 8 septembre 2023, signifiée le 13 novembre 2023, ce tribunal enjoint à ABEILLE de régler à RC33 la somme de 292,08 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, outre frais et dépens.
Par LRAR en date du 6 décembre 2023, reçue au greffe le 11, ABEILLE fait part au tribunal de sa contestation à l’injonction de payer.
L’affaire est alors enrôlée au fond sous le numéro 2023F02449.
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2024, RC33 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1321 et 1324 du code civil, Vu l’article L. 211-5-1 du code des assurances,
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 (sic) septembre 2023, CONDAMNER ABEILLE à payer à RC33 la somme de 292,08 € avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER ABEILLE à payer à RC33 la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, DEBOUTER ABEILLE de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER ABEILLE à payer à RC33 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER ABEILLE à payer les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTER ABEILLE de sa demande tendant à voir condamner RC33 à l’indemniser de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER ABEILLE de sa demande tendant à voir condamner RC33 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 27 juin 2024, ABEILLE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1324 al. 2 du code civil, Vu le contrat d’assurance automobile,
RECEVOIR ABEILLE en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 8 septembre 2023,
DEBOUTER RC33 de toutes ses demandes, fins et prétentions adressées à l’encontre de ABEILLE,
CONDAMNER RC33 à indemniser ABEILLE de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER RC33 aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2024, seule ABEILLE est présente, et rapporte que, par la voie de son conseil, basé à [Localité 3], RC33 lui a fait savoir qu’elle est d’accord pour que l’audience se tienne, les parties confirmant les demandes formées dans leurs dernières écritures.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prend acte de la demande de ABEILLE que l’affaire soit jugée malgré l’absence de RC33, au visa de l’article 468 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, prorogé au 24 janvier 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal prend acte de ce que ABEILLE a demandé que l’affaire soit jugée malgré l’absence de RC33 à l’audience.
Ainsi, au visa de l’article 468 du code de procédure civile, le tribunal prononcera un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la recevabilité
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 8 septembre 2023 a été dument signifiée le 13 novembre 2023, soit dans le délai légal, et que l’opposition a été formée le 6 décembre 2023, reçue au greffe le 11, soit dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, et que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 septembre 2023 est réduite à néant.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner ABEILLE à lui payer la somme en principal de 292,08 €, RC33 expose que :
* une déclaration de bris de glace a été faite par M. [L] le 21 avril 2023, et, contrairement à ce que prétend ABEILLE, cette dernière l’a bien reçue le 24 avril 2023 ; ainsi, ABEILLE a eu connaissance du sinistre 4 jours avant la réalisation du changement de parebrise,
* ABEILLE a ensuite été informée de la cession de créance par le courrier en date du 28 avril 2023 ; or, au visa de l’article 1324 du code civil, RC33 ne peut se voir opposer les clauses contractuelles conclues entre le cédant (l’assuré) et le cédé (l’assureur) puisqu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance.
Par ailleurs, concernant le coût de la réparation lui-même, RC33 verse aux débats un tableau tiré de la documentation de l’INSEE qui montre que, en avril 2023, le prix moyen de 1 heure de main d’œuvre en matière de réparation automobile s’élève à 104,98 € TTC, alors qu’elle a facturé ses heures à 99,00 € HT.
ABEILLE oppose que :
* à titre préliminaire, il existe un contentieux important entre certaines sociétés de réparation de parebrise et certains assureurs. Certains réparateurs, en effet, semblent avoir bâti un véritable modèle économique basé sur la cession de créance, dans lequel les clients n’ont rien à débourser, et facturent des prestations que le client ne vérifie pas, d’autant moins que ce dernier bénéficie de la remise d’un cadeau,
* elle ne conteste pas la validité de la cession de créance, mais son objet et son montant :
* la créance que peut détenir M. [L] sur son assureur découle de son contrat, et ABEILLE est donc bien fondée à opposer à RC33, cessionnaire de la créance, les limites qu’il prévoit,
* dans le cas d’espèce, pour un sinistre intervenu le 21 avril 2023, M. [L] ne l’a pas déclaré directement à ABEILLE, mais c’est RC33 qui a rédigé 2 déclarations de sinistre sous son en-tête, communiquées en même temps que la cession de créance. Ainsi, ABEILLE n’a pas eu connaissance du sinistre avant que les réparations soient effectuées ; pour autant, ABEILLE n’a pas souhaité pénaliser son assurée, et elle a pris en compte la déclaration,
* l’objet de la garantie prévue par les conditions générales AVIVA ne porte pas sur la prise en charge de la facture du réparateur quel qu’il soit, mais sur le versement d’une indemnité correspondant au coût de la remise en état du véhicule,
le coût de la réparation est fixé par l’expert automobile désigné par l’assureur, conformément aux conditions générales AVIVA ; ainsi, le montant de la créance de M. [L] n’était donc pas déterminé au moment de sa cession à RC33, puisque l’expert n’avait encore rendu son rapport.
Ainsi, la créance de M. [L] vis-à-vis de RC33, c’est-à-dire la facture de RC33, est bien distincte de la créance cédée par M. [L] à RC33, c’est-à-dire l’indemnité correspondant au coût de réparation évalué par l’expert.
Par ailleurs, concernant la fixation du montant de l’indemnité d’assurance par l’expert automobile, ABEILLE précise que :
* les experts automobiles sont des spécialistes, auxquels les assureurs recourent de manière usuelle et qui répondent à une déontologie propre ; ils sont garants de chiffrages neutres et objectifs, tenant compte des règles de l’art et des prix du marché,
* la jurisprudence admet que leurs évaluations s’imposent aux assurés ; à l’inverse, RC33 ne démontre pas le bien-fondé de sa facture, au regard des points soulevés par le cabinet KPI Expertises 66.
Enfin, concernant la contestation de RC33 sur le taux retenu par KPI Expertises 66 pour évaluer le coût main d’œuvre, ABEILLE souligne que l’expert a retenu un taux de 99,00 €/heure HT, soit exactement le taux utilisé par RC33.
Dans ces conditions, l’argumentation de RC33 est inopérante, et ABEILLE a bien rempli ses obligations relativement à la créance cédée à RC33.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. », et l’article 1324 al.2 : « Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».
L’article L.211-5-1 du code des assurances dispose : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ».
Le document VOS CONDITIONS PERSONNELLES D’ASSURANCE AUTOMOBILE au nom de M. [L] stipule : « LE DETAIL DE VOS GARANTIES […] BRIS DE GLACE : A concurrence des frais réellement engagés (voir paragraphe franchise) […] OPTIONS NON CHOISIE (voir Conditions Générales) BRIS DE GLACE : 0 euro de franchise […] ».
Les Conditions Générales AVIVA stipulent en page 12 : « 4. QUELLES GARANTIES VOUS SONT PROPOSEES ? […] Bris des glaces. Lorsqu’ils sont endommagés du fait d’un bris accidentel, nous garantissons le coût des réparations ou du remplacement du pare-brise […] ».
Elles stipulent également, en page 7 : « 1. LEXIQUE […] Accident : évènement soudain, involontaire et imprévu […] », et en page 13 : « 6. QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
LA DECLARATION – Quand ? Vous déclarez le sinistre dès lors qu’un évènement assuré est survenu et quelles qu’en soient les circonstances ou les conséquences. […] Cette déclaration doit nous être faite au plus tard dans un délai de – […] – 5 jours ouvrés dans les autres cas […] – Vous devez également […] en cas de dommage au véhicule, nous faire connaître le lieu où nous pourrons l’examiner et ne pas entreprendre de réparation avant que l’expertise ait eu lieu, […]
LE CALCUL DE L’INDEMNITE – […] – En cas de dommage à votre véhicule. L’indemnité correspond au coût de la remise en état du véhicule, dans les limites de la garantie et de sa valeur de remplacement au jour du sinistre. Le coût de cette remise en état est fixé par l’expert que nous désignons. Ses honoraires sont à notre charge. Lorsqu’une ou plusieurs franchises et/ou pénalités sont prévues au contrat, l’indemnité est réduite en tenant compte des montants correspondants […] En cas de désaccord sur le montant d’une indemnité relative à une garantie de dommages, nous convenons de respecter la procédure suivante : – vous désignez à vos frais votre propre expert afin qu’il procède à l’examen du véhicule avec notre expert, – à défaut d’accord entre eux sur le montant de l’indemnité, ils désignent à leur convenance ou ils font désigner par le président du tribunal compétent un 3 ème expert pour les départager. Son avis s’imposera à l’ensemble des parties […] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord que RC33 verse aux débats une première déclaration de bris de glace en date du 21 avril 2023, dont elle rapporte la preuve qu’elle a été envoyée à l’assureur par pli recommandé ClearBUS, déposé le 21 avril 2023 et relevé par le destinataire le 24.
Le tribunal relève ensuite que RC33 a adressé à ABEILLE par pli recommandé ClearBUS, déposé le 28 avril 2023 et relevé par le destinataire le 1 er mai, une deuxième déclaration de sinistre, qui mentionne le coût de la réparation, soit 1 415,71 €, une notification de cession de créance, et la facture de RC33 établie au nom de M. [L] pour un montant de 1 415,71 €, les 3 documents étant datés du 28 avril 2023.
Il s’en infère que, s’il est vrai que ABEILLE a eu connaissance du sinistre dès le 24 avril 2023, le processus de gestion de RC33 n’a pas permis à l’assuré de satisfaire ses exigences contractuelles telles que formulées en page 13 des Conditions Générales AVIVA, et en particulier le fait de ne pas engager de réparation avant que l’expertise ait eu lieu,
Le tribunal relève également que les Conditions Générales AVIVA prévoient explicitement que le coût de la remise en état est fixé par l’expert que l’assureur désigne. Or, l’expert l’évalue à 1 123,63 € TTC (936,36 € HT), pour une facture de RC33 de 1 415,71 € TTC (1 179,76 € HT), soit un écart de 292,08 € TTC (243,40 € HT).
Enfin, le tribunal relève que :
* il n’y a pas eu de demande de contre-expertise, alors que cette possibilité est offerte par le contrat à l’assuré,
* RC33 a contesté le taux main d’œuvre retenu par l’expert dans son chiffrage, mais à tort, dans la mesure où le taux retenu par l’expert est le même que celui appliqué par RC33 sur sa facture, soit 99,00 €/heure HT,
* RC33 n’a pas justifié les postes de la facture contestés par l’expert, à savoir les temps constructeur non respectés, le forfait calibrage camera à 190 € non justifié, et le tarif du kit colle et des produits connexes excessif,
* la demande de RC33 ne tient pas compte de la franchise à la charge de l’assuré, soit un montant plafonné à 110 € selon le document intitulé VOS CONDITIONS PERSONNELLES D’ASSURANCE AUTOMOBILE.
Il s’en infère que la créance de M. [L] sur ABEILLE s’élève à 1 013,63 € TTC, résultant du montant retenu par l’expert automobile diminué de la franchise de 110 € à la charge de l’assuré, que M. [L] n’a donc pu céder à RC33 une créance d’un montant supérieur, et que, en lui réglant la somme de 1 013,63 €, ABEILLE a éteint sa dette à l’égard de RC33.
En conséquence, le tribunal déboutera RC33 de sa demande à titre principal, et de toutes ses autres demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ABEILLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RC33 à payer à ABEILLE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera RC33 aux dépens, dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE,
DEBOUTE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, aux dépens, dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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