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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 10 avr. 2026, n° 2025003356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026
N° de rôle : 2025 003356
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 10 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
L’EURL GROUPE CPV [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de M. [L] [O], gérant
D’une part,
En présence de :
Maître [I] [E] – AJAssociés Administrateur judiciaire [Adresse 2],
Maître [Z] [H] Mandataire judiciaire [Adresse 3]
d’autre part,
Un représentant des salariés de L’EURL GROUPE CPV
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Ministère Public
: M. BLAKE HEIMBURGER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04 avril 2025, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’EURL : GROUPE CPV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Achat, vente de tous produits et services se rattachant à la publicité sur lieu de vente – Plv, la création, la fabrication, l’édition et la logistique desdits produits et services N° de SIREN : 442 334 157
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné madame [N] [Q] comme juge-commissaire, Maître [Z] [H] comme mandataire judiciaire, et la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [I] [E] administrateur judiciaire.
A l’audience de ce jour et dans son rapport l’administrateur judicaire rappelle qu’après 16 années d’exploitation à [Localité 3], l’EURL GROUPE CPV, a transféré son siège social ainsi que son atelier de production à [Localité 4], afin de bénéficier d’un espace de travail plus grand, la logistique de fabrication, le stockage et la sécurité étant compromis par le manque de place pour développer son activité.
Malgré les apports en compte courant du dirigeant et associé, et les mesures mises en place pour limiter les coûts de ce transfère d’activité l’ensemble des frais cumulés auxquels se sont greffés la hausse des prix des matières et une baisse de l’activité ont fragilisé la trésorerie de la société et l’ont amenée à saisir le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Une restructuration importante a été mise en œuvre au cours de la période d’observation sous l’égide du management portant à la fois sur une réduction des charges courantes ( trois suppressions de postes/résiliation de contrats en cours) et sur une relance agressive de la politique commerciale.
Au cours de l’exercice 2025 la société a montré sa rentabilité, l’EBE est passé de -1 050 K€ (en 2024) à +54 K€. Néanmoins l’importance du passif soumis au plan : 2 532 962 € a nécessité d’envisager un retraitement par la constitution des classes de parties affectées au visa de l’article L.626-29 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, Madame la Juge-Commissaire, saisie sur le fondement de l’article L626-29 alinéa 4 du code de commerce, les seuils visés par le 1 er alinéa n’étant pas atteints, a autorisé la mise en place dérogatoire des classes de parties affectées. Ainsi en application de l’article L. 626-30 III du code de commerce, 5 classes ont été constituées, sur la base de critères objectifs et vérifiables ayant permis de regrouper au sein d’une même classe les parties affectées partageant une communauté d’intérêt suffisante entre elles.
Maître [E] ès qualités, a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde exposant les perspectives de continuation de la société l’EURL GROUPE CPV.
La proposition de remboursement du passif a été établie à l’aune du prévisionnel et tient compte notamment des frais exceptionnels liés à la procédure devant être payés à la suite de l’arrêté du plan, des capacités de la société requérante et du montant de son passif.
Conformément aux dispositions de l’article R.626-59 du code de commerce, Maître [Z] [H] a été interrogé sur la constitution des classes et sur les propositions d’apurement du passif par courrier en date du 2 février 2026 auquel il a répondu favorablement.
Avis favorable qu’il a réitéré lors de l’audience.
Le ministère public entendu en ses réquisitions s’est déclaré favorable au plan.
[…]
Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit ce que suit :
Constate conformément aux dispositions de l’article L.626-31 1° du code de commerce, que la consultation et la composition des classes de parties affectées respectent les conditions prescrites à l’article L626-30 du même code.
* Seules les parties affectées par le projet de plan ont été convoquées au vote et se sont prononcées sur le projet de plan
* La composition des classes de parties affectées a été effectuée sur la base de la liste du mandataire judiciaire, au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.
* L’administrateur judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante.
* Les modalités de répartition en classes et le calcul des voix ont été soumis à chaque partie affectée par courrier en date du 9 février 2026.
Constate que conformément à l’article L.626-31, 2° du code de commerce, les membres des classes de parties affectées ont bénéficié au sein de leur classe d’une égalité de traitement proportionnellement à leurs droits et créances :
*Classe n°1, créanciers fiscaux privilégiés : deux créances, paiement à hauteur de 100 % en 10 annuités linéaires ;
*Classe n°2, créanciers sociaux privilégiés : deux créances paiement à hauteur de 100 % en 10 annuités linéaires ;
*Classe n°3, autres créanciers privilégiés : trois créances paiement à hauteur de 100 % en 10 annuités linéaires ;
*Classe n°4, créanciers non-garantis : soixante-dix créances paiement à hauteur de 50% en 10 annuités progressives ;
*Classe n°5, créanciers intragroupes non-garantis : deux créances paiement à hauteur de 100% après paiement des créanciers admis au plan ;
Constate que conformément à l’article L.626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail à toutes les
parties affectées le 26 février 2026.
Constate le respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers
Constate que le passif soumis au plan a été adapté à la capacité de remboursement de la société, passant de 2 532 K€ à environ 1 224 KE,
Que les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’expert-comptable de la société confirment que le projet de plan est réaliste, qu’il permet d’éviter la cessation des paiements et démontrent la viabilité de l’entreprise.
Constate que le plan a fait l’objet d’une acceptation unanime,
Qu’il n’y a pas lieu dès lors à appliquer la règle de la priorité absolue à l’égard des classes ayant voté contre le plan
Constate le respect de l’interdiction pour les parties affectées de recevoir ou conserver plus que le montant total de leurs créances
Constate qu’aucun recours n’a été exercé dans le délai ouvert par l’article R.626-64 I. du code de commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan pour exercer un recours aux fins de contester l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 pour l’arrêt du plan.
Constate que les créances inférieures à 500 € représentent un montant de 3 066,87 €, Qu’elles seront réglées sans remise ni délai à l’adoption du plan conformément aux dispositions légales.
Dès lors le Tribunal constate que l’ensemble des conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l’arrêt du plan de sauvegarde. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et de son administrateur et d’arrêter le plan de sauvegarde de l’EURL GROUPE CPV, en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
Vu les dispositions des articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le bilan économique et le projet de plan de sauvegarde,
Vu les éléments produits à l’audience,
Arrête le plan de sauvegarde élaboré par : L’EURL GROUPE CPV [Adresse 5]
Achat, vente de tous produits et services se rattachant à la publicité sur lieu de vente – Plv, la création, la fabrication, l’édition et la logistique desdits produits et services N° de SIREN : 442 334 157
Fixe à dix ans la durée du plan ;
Dit que le passif sera apuré selon les modalités suivantes approuvées par les cinq classes de parties affectées,
[…]
Fixe la première échéance du plan au 10 avril 2027, et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du plan ;
Dit que les échéances sont portables et payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’adoption du plan sans remise ni délai ;
Dit que les créances résultant d’un contrat de travail déclarées au passif ne sont pas soumises au plan et seront donc réglées sans remise ni délai, sauf accord exprès de la part des créanciers ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du code de commerce, l’arrêt du plan de sauvegarde entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce, l’EURL GROUPE CPV, ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens, sans obtenir préalablement l’accord de ce tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Met fin à la mission de Maître [I] [E] – AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient Maître [Z] [H], mandataire judiciaire, dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Désigne Maître [Z] [H], commissaire à l’exécution du plan, chargés de veiller à son exécution avec la mission prévue à l’article L 626-25 du code de commerce,
Maintient comme juge-commissaire madame [N] [Q],
Rappelle qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le commissaire à l’exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisiront le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté au prononcé du présent jugement.
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