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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 7 oct. 2025, n° 2025004694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 07/10/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004694 2025000715
EURO DECOR (SAS)
Dossier : PC/08414
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 07/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 13/02/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
EURO DECOR (SAS) [Adresse 1] B 830 894 903 – 2019 B 228
Maître [C] [P] comparaissant en personne pour la SELARL M. J. [P] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état car l’Etude envisage la saisine du Parquet d’un rapport aux fins du prononcé d’une sanction civile à l’encontre du Président de la société ;
Que les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu, conformément à l’article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M. J. [P] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
EURO DECOR (SAS) [Adresse 1]
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 06/10/2026 à 11 H ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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