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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 15 juil. 2025, n° 2025F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F307 Numéro de Procédure collective : 2024RJ80
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
SAS SAS CATALPA, [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 899 596 027 RM 58 Activité : Prise de participation dans toutes sociétés- INSCRIT AU RCS, [Localité 1] NON INSCRIT AU RCS, [Localité 2]
Dirigeant(s): Monsieur, [P], [N]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Pascale PANIER Monsieur Cédrik PERGET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier,
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 15/07/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SAS SAS CATALPA et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 15/07/2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 15/01/2026.
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert à titre exceptionnel la poursuite de la période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu la demande du Ministère Public en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu les réquisitiosn écrites du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 15/01/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de SAS SAS CATALPA.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20/10/2025 à 14:00, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 20/10/2025 à 14:00 pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15/07/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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