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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 20 mai 2025, n° 2025001410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 20/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001410 2025000252
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08703
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 20/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge : Monsieur Didier FARELLA
Juge : Monsieur Pascal STANDAERT
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats) – •
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation au vu des éléments fournis,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 20/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LE FOURNIL DES DELICES (SARL) [Adresse 2] B 498 563 246 – 2013 B 548
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 20/05/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 20/05/2025, la société LE FOURNIL DES DELICES (SARL), comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [E], entendu, indique que le mois d’avril a été bon et que la trésorerie est positive.
La SELARL M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et indique que :
Les conditions de l’exploitation sont désormais redevenues normales, les travaux de voirie étant achevés.
Le dirigeant n’envisage pas d’adapter l’effectif afin d’optimiser l’exploitation sur les deux fonds de commerce car il a déjà licencié un pâtissier il y a un an et une vendeuse à temps plein a été remplacée par un mi-temps.
Le magasin principal sera fermé l’après-midi.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation indiquant que : les frais de personnel et les marges sont maitrisées. A voir l’évolution du chiffre d’affaires sur les prochains mois avec la fin des travaux qui impactaient défavorablement l’activité.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 25/09/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 25/09/2025..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
LE FOURNIL DES DELICES (SARL) [Adresse 2] B 498 563 246 – 2013 B 548
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 23/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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