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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00032
N° RG: 2024F00297
Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] Chez Me Anik ANGELOZZI KAIGL [Localité 1] comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SASU BSTT TERRASSEMENT [Adresse 2] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BSTT TERRASSEMENT exerce une activité de terrassement (code APE 4312B), pour laquelle, en application de l’article D 3141-12, le service des congés payés est assuré, obligatoirement, par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE.
La SAS BSTT TERRASSEMENT a adressé à la caisse ses déclarations de salaires au titre des mois de mars, avril, décembre 2022, janvier et février 2023, mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes.
Le montant dû au titre de ces périodes s’élève à 1.675 euros.
De plus, la SAS BSTT TERRASSEMENT n’a pas déclaré les salaires au titre de février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2022, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait, pour ces périodes, application de l’article 2 c) du règlement intérieur, qui autorise la caisse à calculer des cotisations provisionnelles sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10 %.
Les cotisations évaluées pour cette période s’élèvent à 7.426 euros, auquel il convient d’y ajouter les majorations de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a adressé à l’entreprise une mise en demeure, en recommandé avec accusé de réception, en date du 07/05/2024 accompagnée du relevé faisant le détail de la dette.
Ledit courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A défaut de régularisation, par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU BSTT TERRASSEMENT, d’avoir à comparaître le 21 novembre 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l’article D 3141-12 du Code du travail,
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du Code du travail,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des statuts et du Règlement intérieur de la Caisse approuvées par le ministère du Travail ;
Vu le compte rendu métier ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
Ordonner à la société BSTT TERRASSEMENT de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2022, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
* Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société BSTT TERRASSEMENT à lui payer :
* la somme de 9.101 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
* En conséquence, condamner la société BSTT TERRASSEMENT à payera la caisse « Congés Intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* la somme de 9.101 € outre les majorations de retard de ["article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
* En toute hypothèse, débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « Congés Intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
* En conséquence, condamner la société BSTT TERRASSEMENT à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BSTT TERRASSEMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Il est à noter que l’acte a bien été signifié à l’adresse du siège de la SAS BSTT TERRASSEMENT mentionné sur l’extrait KBIS du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de CANNES ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE verse aux débats les pièces suivantes :
* les statuts CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE,
* un extrait d’immatriculation au registre de commerce du tribunal de commerce de CANNES de la SAS BSTT TERRASSEMENT,
* le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE,
* les déclarations de salaires de mars, avril et décembre 2022 et janvier et février 2023, établies par la SAS BSTT TERRASSEMENT,
* le décompte des cotisations provisionnelles pour les périodes non déclarées,
* relevé de situation au 14/05/2024,
* la mise en demeure du 07/05/2024
Au regard de l’activité exercée par la SAS BSTT TERRASSEMENT et en application de l’article D. 3141-12 du Code du travail, ladite société à une obligation de cotiser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre des congés et du chômage intempérie ;
Au vu des déclarations de salaires effectuées par l’entreprise au titre des mois de mars, avril, décembre 2022, janvier et février 2023, mais n’ayant données lieu à aucun paiement, le montant des cotisations dues en principal pour cette période, par la SAS BSTT TERRASSEMENT, s’élève à 1675 euros ;
Concernant les périodes de février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2022, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024, à défaut de déclaration des salaires par la SAS BSTT TERRASSEMENT, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait application de l’article 2 c) du règlement intérieur, afin de fixer un montant de cotisations provisionnelles ;
Pour cette période, les cotisations sont donc évaluées à la somme de 7.426 euros ;
Il y a donc lieu de dire la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS BSTT TERRASSEMENT à lui payer la somme principale de 9.101 euros (1675 + 7.426) outre les majorations de retard prévues par l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, ainsi que les intérêts de droit commun à compter de la mise en demeure du 07/05/2024 ;
La SAS BSTT TERRASSEMENT n’ayant pas fait face à ses obligations déclaratives, devra transmettre à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE les déclarations des salaires des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2022, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024, sous astreindre de 50 euros par jour de retard à compter du 15ième jour de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 3 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU BSTT TERRASSEMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles D. 3141-12 et suivants du Code du travail, Vu les dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse, Vu les pièces produites ;
ORDONNE à la SAS BSTT TERRASSEMENT de transmettre à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE les déclarations des salaires des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2022, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024, sous astreindre de 50 euros par jour de retard à compter du 15ième jour de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS BSTT TERRASSEMENT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 9.101 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse et les intérêts légaux à compter du 07/05/2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS BSTT TERRASSEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS BSTT TERRASSEMENT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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