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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2025004486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°312
Rôle n° 2025004486
DEMANDEUR(S)
SAS RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION(ROC)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 391 033 545
Représentée par :
Maître Nicolas FORTAT Avocat au Barreau de Tours
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS BA-KO CONSULTING
Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] sue Seine Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 830 185 716
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Nicolas FORTAT SAS BA-KO CONSULTING
I – LES FAITS
La société ROC a confié à un cocontractant, la société RESERVE, des travaux de fournitures et pose de sols souples et durs correspondants à deux lots du chantier d’implantation d’une maison d’accueil spécialisée à [Localité 4].
La société RESERVE a été acceptée et agrée d’un paiement direct au maître d’ouvrage.
La société RESERVE a bénéficié ensuite de différents règlements et d’acomptes directement par le maître d’ouvrage.
La société RESERVE est ensuite devenue la société BA-KO CONSULTING par procès-verbal d’AGE du 19 décembre 2022 et publication au BODACC des 26 et 27 décembre 2022.
La société ROC a finalement été contrainte de résilier son contrat de sous-traitance avec la société RESERVE /BA-KO CONSULTING à la suite de l’abandon du chantier par ce dernier et un décompte définitif a été établi à cette occasion.
Ce décompte, non contesté et en faveur de la société ROC, de 146 237,01 € a été établi.
En effet, la société RESERVE / BA-KO CONSULTING a bénéficié d’acomptes très supérieurs aux prestations réalisées sur le chantier jusqu’à son abandon.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation du Commissaire de Justice, Maître [P] [C], en date du 22 juillet 2025 pour l’audience du 25 septembre 2025.
Il a été constaté que la SAS BA-KO CONSULTING n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et l’acte d’assignation du Commissaire de Justice a été converti en procès-verbal de recherche article 659 du Code de Procédure Civile.
L’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet d’un renvoi jusqu’à l’audience de ce jour, le 6 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SAS R.O.C demande au Tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
Plaise au tribunal de commerce d’ORLEANS : CONDAMNER la société BA-KO CONSULTING à payer la somme de
146 237,01 euros à la société ROC dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai, majorée des intérêts de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 26 août 2024
CONDAMNER la société BA-KO CONSULTING aux entiers dépens CONDAMNER la société BA-KO CONSULTING à verser à la société ROC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS BA-KO CONSULTING est absente et non représentée à l’audience du 06 novembre 2025 et n’a déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS R.O.C:
La société R.O.C souhaite le paiement de la somme de 146.237,01 € par la société BA-KO CONSULTING en fonction du dernier décompte établi à la suite de l’abandon du chantier.
B. Pour la SAS BA-KO CONSULTING :
La SAS BA-KO CONSULTING est absente et non représentée.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A – Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que la société ROC produit, dans ses pièces 1 à 18 :
* Les preuves que le sous-traitant, la société RESERVE, désormais dénommée BA-KO CONSULTING, a perçu une somme totale de 178 633,43 €,
* Les preuves de changement de raison sociale et d’adresse validé par un nouveau K’bis : la société RESERVE devenant BA-KO CONSULTING,
* Les preuves de l’état du chantier à la suite de l’abandon du chantier par BA-KO CONSULTING,
* Le décompte définitif après l’abandon du chantier par BA-KO CONSULTING et la résiliation du contrat de sous-traitance n’a jamais été contesté et s’élève à une somme de 146 237,01 €,
* Les preuves des relances de la société ROC sur le nouveau K’bis de BA-KO CONSULTING ; la dernière, du 26 août 2024, étant revenue avec la mention :
« Destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu que la demande représente le décompte définitif, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 146 237,01 euros,
Le Tribunal condamnera BA-KO CONSULTING à régler la somme de 146 237,01 € à la société ROC.
B – Sur les intérêts :
Selon l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Selon l’article 1344-1 du Code Civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
Attendu que la société ROC produit, dans sa pièce N°17 du 26 août 2024, la mise en demeure de payer et le décompte des créances dues par BA-KO CONSULTING,
Le Tribunal ordonnera le règlement des sommes dues au taux d’intérêt légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2024.
C – Sur la demande d’astreinte :
Attendu que le Tribunal constate que la société BA-KO CONSULTING est inexistante à l’adresse du dernier K’bis et qu’une astreinte serait inopérante,
Le Tribunal déboutera la société ROC de sa demande d’astreinte.
D – Sur l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2.500 euros (Deux Mille cinq cent euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire et condamnera la SAS BA-KO CONSULTING à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC à la SAS R.O.C ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS BA-KO CONSULTING à payer à la SAS R.O.C la somme de 146.237,01 euros (Cent quarante-six mille deux cent trente-sept euros et un centime), majoré des intérêts légaux à compterdu 26 août 2024, date de la mise en demeure,
Déboute la SAS R.O.C de sa demande d’astreinte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS BA-KO CONSULTING à payer à la SAS R.O.C la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS BA-KO CONSULTING en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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