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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 27 mai 2025, n° 2025001486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 27/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001486 2025000282
[L] (SARL)
Dossier : PC/08709
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 27/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge : Monsieur Jackie COURMONT
Juge : Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 27/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[L] (SARL) [Adresse 1] B 908 492 309 – 2021 B 1007
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 27/05/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 27/05/2025, la société [L] ( SARL ) comparait en la personne de sa représentante légale Madame [L] [B], entendue en ses explications,
La SELARL M. J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
Madame [B] a repensé la présentation des vitrines pour mettre le stock en avant.
Les horaires d’ouverture ont été amplifiés.
La présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux a été maximisée.
Le gel de l’emprunt SOCIETE GENERALE a été initié (3.000 € mensuel).
La réduction des charges a été engagée en réduisant la rémunération de l’exploitante par deux et en changeant d’abonnement téléphonique.
Cependant, l’absence de trésorerie pénalise le renouvellement du stock.
Il devient urgent d’obtenir de la mairie de [Localité 1] un calendrier de versement de l’indemnité annoncée. A défaut, la conversion en liquidation judiciaire ou la vente du fonds devront être envisagés.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel indique être favorable à la poursuite de la période d’observation, et indique que :
Elle est à jour du paiement de ses charges. Mais, la tendance étant à une perte de chiffre d’affaires par rapport à 2024, il faudra avant le mois de septembre avoir récolté des chiffres pertinents pour se positionner sur la mise en place d’un plan ou envisager la liquidation.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 01/10/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 01/10/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[L] (SARL) [Adresse 2] ban B 908 492 309 – 2021 B 1007
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 30/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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