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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 janv. 2026, n° 2025F01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01626
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS LES DEUX RIVES
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LES DEUX RIVES,, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2023, la société LES DEUX RIVES SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 311,51 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LES DEUX RIVES SAS le 18 juillet 2023.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 26 février 2025 la société LES DEUX RIVES SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société LES DEUX RIVES SAS le 4 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LES DEUX RIVES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 11.474,13 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LES DEUX RIVES SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LES DEUX RIVES SAS à en régler la valeur, soit 9.375,01 €,
Condamner la société LES DEUX RIVES SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LES DEUX RIVES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LES DEUX RIVES SAS aux entiers dépens.
La société LES DEUX RIVES SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société LES DEUX RIVES SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 11.474,13 € comme suit :
7 loyers impayés :
2.331,77€
déchéance du terme (26 loyers mensuels) : 8.099,26€
clause pénale (10 %) : 1.043,10€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société LES DEUX RIVES SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LES DEUX RIVES SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LES DEUX RIVES SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 2.180,57 (loyers échus impayés TTC) + 6.749,38 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors
qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 8.929,95 €. Le tribunal constate que la demande de 11.474,13 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 8.929,95 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES DEUX RIVES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.180,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 6.749,38 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société LES DEUX RIVES SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 4 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LES DEUX RIVES SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES DEUX RIVES SAS sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société LES DEUX RIVES SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société LES DEUX RIVES SAS,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société LES DEUX RIVES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.180,57 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, et la somme de 6.749,38 € (SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 4 septembre 2025,
Condamne la société LES DEUX RIVES SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société LES DEUX RIVES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTES EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES DEUX RIVES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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