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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2026000728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026000728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/47/42*
2026000728 N° PC :
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU 10 février 2026
ATTENDU que par jugement en date du 28.03.2017, la SARL ATMOSPHERE 37 a été placée en redressement judiciaire ; ce même jugement a désigné la SELARL [H] mission conduite par Maître [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire ; qu’à la date du 09.01.2018, un plan de redressement a été prononcé ;
Maître [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en date du 27 janvier 2026, afin de voir constater la résolution du plan de redressement et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’il expose dans sa requête avoir adressé un rapport en résolution de plan de redressement à Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours. Il ressort de ce rapport que le plan n’est actuellement pas exécuté. En effet, le dirigeant de la société a par mail du 22.01.2026, informait le commissaire à l’exécution du plan de son impossibilité de faire face au dividende exigible au 09.01.2026 et sollicitait la résolution du plan.
ATTENDU que Monsieur [S] [N] était présent à l’audience, dirigeant de la société, assisté de Maître GUERARD, avocat au barreau de Paris et accompagné de Monsieur [L] [V] (CSE), a confirmé ses dires et sollicite ainsi la résolution du plan ; qu’en outre, il sollicite la poursuite de l’activité jusqu’au 20.02.2026.
Que des explications recueillies et des pièces du dossier, il apparaît que cette entreprise n’est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan dont elle a bénéficié, qu’elle est en état de cessation des paiements et que la poursuite de son exploitation n’est pas envisageable ; que la date de cessation des paiements sera acté au 09.01.2026.
Qu’il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution de son plan de redressement. La poursuite de l’activité sera autorisée jusqu’au 20.02.2026 inclus.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,
Vu les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame la Procureure de la République, lequel requiert l’application de la loi, entendue en ses réquisitions et favorable à la résolution du plan,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la SARL ATMOSPHERE [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 423.223.866
et ainsi PRONONCE la résolution du plan de redressement de la :
SARL ATMOSPHERE [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 423.223.866 Activité : dépose d’amiante réhabilitation de bâtiment, préparation de surfaces, tous types de traitement de surfaces, nettoyages en vue de préparation des sols
OUVRE à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
FIXE au regard des pièces produites, provisoirement au 09 JANVIER 2026 la date de cessation des paiements, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les acquitter.
AUTORISE le maintien de l’activité jusqu’au 20/02/2026 inclus, conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du Code de Commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur [J] [G]
MET fin aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ATMOSPHERE 37 et DÉSIGNE en qualité de liquidateur la Selàrl [H], mission conduite par Maître [I] [W] [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de commerce, et dans le délai de deux mois, 'à l’exception des créances soumises au plan faisant l’objet de la présente résolution, un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du Code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de commerce,
FIXE conformément à l’article L.644-5 du Code de commerce, au 15 février 2028 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
DIT que sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
DÉSIGNE en qualité de Chargé d’inventaire :
La SELARL JGB
[Adresse 3],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix février deux mille vingt six par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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