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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 10 juin 2025, n° 2025001014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AVEC REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES DU 10/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001014 2025000183
CONSTRUCTION DU TARN ET GARONNE (SAS)
Dossier : PC/07972
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré
: Monsieur Jean [N] PICCIN
: Monsieur Marc TERRANCLE
: Madame [O] [E]
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis favorable à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif avec reprise des poursuites individuelles.
Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [N] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 28/09/2021, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
CONSTRUCTION DU TARN ET GARONNE (SAS) [Adresse 1] B 840 300 412 – 2018 B 318
Par jugement en date du 29/03/2022, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Lors de l’audience du 18/03/2025, l’affaire a été renvoyée au 29/04/2025 puis au 10/06/2025 pour signification.
Maître [B] [L] comparaissant en personne pour la SELARL M. J. [L] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif avec reprise des poursuites individuelles ;
La société CONSTRUCTION DU TARN ET GARONNE (SAS), régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle,
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que :
* le passif privilégié vérifié s’élève à la somme de : 357.948 €
* l’actif recouvré s’élève à la somme de : 1.211,23 € représenté par le solde du compte bancaire.
Que les opérations de liquidation sont arrêtées faute d’élément d’actif réalisable ;
Que les fonds recouvrés permettront de désintéresser que très partiellement les frais de procédure ;
Il n’a pas été relevé dans cette procédure d’infraction pouvant justifier en droit et fonder en termes d’opportunité une demande de sanction civile à l’encontre du débiteur ;
L’article L 643-9 alinéa 2 du Code de Commerce, dispose : « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé »
Cependant, l’article L 643-11 III du Code de Commerce énonce que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle au cas de faillite personnelle prononcée à l’égard du débiteur, lorsque le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute, ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle-ci.
Tel est le cas en l’espèce en présence d’un jugement en date du 8 octobre 2024 prononçant à l’encontre de Monsieur [K] [Z] la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans et qu’il convient de faire application de la loi.
Qu’il y a lieu, conformément à l’article L 643-9§2 du Code de Commerce de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et d’ordonner la radiation de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L 643-11§3 du Code de Commerce, d’autoriser les créanciers du débiteur à reprendre à son encontre l’exercice des poursuites individuelles lorsque « le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis. »
Que tel est le cas en l’espèce et qu’il convient de faire application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de :
CONSTRUCTION DU TARN ET GARONNE (SAS) [Adresse 1] B 840 300 412 – 2018 B 318
Et autorise les créanciers du débiteur à reprendre à son encontre l’exercice des poursuites individuelles ;
Ordonne la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés 840 300 412 – 2018 B 318 ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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