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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2024F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00119
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Pascal RENARD, Avocat
[Adresse 2]
Et par la SCP G. ANCELET & B. [B] – ADES-AVOCATS en la personne de Maître [O]
[B], Avocat
[Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEURS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL LANGLET & Associes en la personne de Maître Pascal LANGLET, Avocat [Adresse 5] Et par la Société d’avocats VAUBAN en la personne de Maître [L] [T], Avocate [Adresse 6] Non comparante
SA SOGESSUR
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Représentée par Maître Laurence BENITEZ-DE-LUGO, Avocate
[Adresse 8]
Et par la SELARL [F] & [Localité 1] en la personne de Maître [E] [F]
del CARPIO, Avocat
[Adresse 9]
Comparante
Société d’Assurance MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par la SELARL Paul BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 11] Comparante
Société d’Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] Représentée par la SELARL Paul BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 11] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [M] [D] réclame à la société Neptune, le remboursement des acomptes versés pour un marché de travaux, suite à l’incendie de l’immeuble siège de la rénovation. Il demande en outre aux assureurs des parties, le paiement de diverses sommes en réparation des dommages qu’il prétend avoir subis lors de l’incendie.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, M. [M] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à Dugny (93) a assigné la société Neptune, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 538 073 313, la société Sogessur, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°379 846 637, la société MMA IARD, SA immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882 et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126 devant ce tribunal pour l’audience du 6 mars 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00119.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 février 2025 M. [M] [D] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du marché de travaux de la société Neptune à la date du 5 juin 2023 ; Condamner la société Neptune à payer à M. [M] [D] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Neptune à payer à M. [M] [D] la somme de 223 872,66 € TTC à titre de restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1 er février 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire sur la restitution des acomptes
Condamner la société Neptune à payer à M. [M] [D] la somme de 105 265,70 € TTC ; En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Sogessur, la société Neptune et son assureur la compagnie MMA lard et MMA Assurance Mutuelles à payer à M. [M] [D] la somme de 55 805,31 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2024 ;
Condamner la société Sogessur, à payer à M. [M] [D] la somme de 40 439,48 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date des présentes conclusions ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Neptune et la société Sogessur aux dépens ;
Condamner la société Neptune et la société Sogessur à payer à M. [M] [D] à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2025, la société Sogessur demande au tribunal de :
Vu l’article n°1788 du code civil,
Vu l’article L.121-13 du code des assurances,
* JUGER qu’en fonction des éléments exploitables fournis par Monsieur [D], le montant de l’indemnité différée pouvant lui être réglée par la concluante s’établit à une somme de 14.323,05 euros
* DEBOUTER Monsieur [D] de toutes demande plus amples ou contraires
* FAIRE en tout état de cause sommation à Monsieur [D] de communiquer des factures valables c’est à dire lisibles, comportant les détails avec des prix unitaires émanant d’entreprises ayant une existence légale ainsi que de manière générale la preuve du règlement des factures par le débit de son compte en banque
* CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer à la Société SOGESSUR la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [M] [D] aux dépens,
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 4 septembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1788 et suivants du code civil, Vu le contrat d’assurance souscrit par la société NEPTUNE, Vu le rapport d’expertise déposé par le cabinet [Y], Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [D] et la SAS NEPTUNE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Plus subsidiairement,
Réduire les demandes de Monsieur [D] à la somme de 49.132,50 € s’agissant de la demande relative aux conséquences de l’incendie,
En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 novembre 2025 au cours de laquelle M. [M] [D] et les sociétés Sogessur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été entendues en leurs explications en absence de la société Neptune ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société Neptune, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
M. [M] [D] expose être le propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 3] en France.
Il explique avoir conclu un marché de travaux avec la société Neptune dans le but de rénover l’immeuble, que pour procéder, il a versé plusieurs acomptes à la société Neptune pour atteindre le montant total de 211 230,36 euros.
M. [M] [D] prétend que le 22 aout 2021, un incendie est survenu sur les lieux du chantier entrainant de lourds dégâts au bâtiment.
Une expertise a été ordonnée par l’assureur de M. [M] [D], celle-ci ayant déterminé les conséquences de l’incendie sans toutefois en expliquer la cause.
Par courrier RAR du 31 janvier 2023, M. [M] [D] a mis en demeure la société Neptune de reprendre les travaux.
Par courrier RAR en réponse du 5 juin 2023, la société Neptune a indiqué que le sinistre avait profondément impacté l’état du bien, de manière que les conditions prévues au contrat n’étaient plus réunies pour reprendre le chantier.
M. [M] [D] a proposé par courrier RAR du 20 novembre 2023 une transaction à la société Neptune en vue d’obtenir la résolution amiable du contrat et le remboursement de la somme de 105 265,70 euros TTC. Proposition restée sans effet à ce jour.
M. [M] [D] s’estime ainsi fondé à obtenir l’entier bénéfice de ses demandes à l’encontre de la société Neptune.
1. Sur la résolution du contrat
L’article 1788 du code civil dispose que : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
En l’espèce, la société Neptune en sa qualité d’entreprise principale, a conclu avec M. [M] [D] un contrat de travaux immobiliers de rénovation clé en main, matière incluse. Les travaux effectués et perdus lors de l’incendie n’avaient pas fait l’objet d’une réception de la part de M. [M] [D] c’est donc l’entrepreneur qui doit supporter les risques. En conséquence, il y a donc lieu de déclarer les dommages causés par l’incendie sur les travaux effectués à la charge de la société Neptune.
L’article 1351 du code civil dispose que : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, les dégâts causés par l’incendie sur les ouvrages de la société Neptune étaient réparables comme en atteste le rapport de l’expert du 20 avril 2022 qui les a chiffrés à hauteur de 50 732,10 euros. L’immeuble n’a pas été détruit dans sa totalité. La destruction de l’ouvrage en cours par un incendie, constitutif d’un événement de force majeure, n’a pas rendu l’exécution du contrat définitivement impossible, dès lors que les travaux pouvaient être repris et achevés.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société Neptune, dans son courrier du 5 juin 2023, a refusé toute reprise du chantier en arguant du fait que les conditions du contrat étaient substantiellement modifiées et ne pouvaient donner lieu à une reprise du chantier. En agissant ainsi, elle a manqué à ses obligations, justifiant la résolution du contrat pour inexécution.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a donc lieu de déclarer M. [M] [D] fondé à obtenir la résolution du marché de travaux et de déclarer comme acquise la résolution du dit marché à la date du 5 juin 2023, date à laquelle la société Neptune a exprimé son refus de poursuivre le chantier.
2. Sur la restitution des acomptes versés par M. [M] [D]
Sur la somme à restituer par la société Neptune
M. [M] [D] réclame la restitution des acomptes qu’il a versée à la société Neptune pour un montant total de 223 872,36 euros.
Le tribunal a prononcé la résolution du marché de travaux à la date du 5 juin 2023.
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce et compte tenu de la résolution du marché de travaux acquise au 5 juin 2023, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles ont procuré l’une à l’autre.
La société Neptune doit restituer l’intégralité des sommes versées par M. [M] [D].
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que la société Neptune devra restituer à M. [M] [D] la somme de 223 872,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de l’assignation.
Sur le montant des travaux réalisés par la société Neptune garantis par son assureur
M. [M] [D] explique que l’expertise post incendie a chiffré le montant des travaux effectués par la société Neptune à 50 732,10 euros HT.
M. [M] [D] affirme que ces travaux bénéficient d’une prise en charge par l’assureur de la société Neptune, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il demande que cette prise en charge lui soit allouée et réclame aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le paiement de la somme de 55 805,31 euros TTC.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles expliquent que la garantie applicable aux travaux non livrés ne peut l’être qu’au bénéfice de leur assurée, la société Neptune et qu’en aucun cas elles ne sont tenues à l’égard de M. [M] [D].
Elles indiquent en outre, qu’une franchise est applicable à hauteur de 1 600 euros.
L’article 1242 du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, le rapport d’expert indique clairement que le feu a pris naissance dans la « base de vie » de la société Neptune, soit un lieu occupé par elle et de ce fait sous sa garde. L’absence de faute imputable à la société Neptune ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Il y a donc lieu de dire que la société Neptune est responsable des dommages causés par l’incendie à M. [K].
L’article L124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles déclarent être l’assureur garantissant la responsabilité civile de la société Neptune. M. [K], en sa qualité de tiers lésé pour avoir subi un dommage sans avoir participé à l’opération de travaux, doit donc être désintéressé des conséquences pécuniaires du fait dommageable matérialisées par la perte des travaux payés par M. [M] [D], par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, préalablement au dédommagement de la société Neptune. M. [M] [D] est fondé à agir directement à l’encontre des assureurs de la société Neptune.
Il conviendra donc de dire M. [M] [D] fondé à obtenir le paiement de la somme de 55 805,31 euros déduction faite de la franchise de 1 600 euros et de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 54 205,31 euros (55 805,31-1 600) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de l’assignation.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Neptune à restituer à M. [M] la somme de 169 667,05 euros (223 872,36 – 54 205,31) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de l’assignation.
3. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Sogessur
M. [M] [D] explique que son assureur la société Sogessur lui a offert une indemnité de 139 267,19 euros TTC à titre de dédommagement pour le sinistre incendie, sans toutefois avoir débloqué la totalité de cette somme.
Il affirme que la société Sogessur lui doit à ce jour le solde de 37 700,48 euros TTC correspondant à l’indemnité différée, soit le solde des remboursements de travaux sur présentation de factures acquittées.
M. [M] [D] soutient que la société Sogessur est en possession de l’ensemble des justificatifs, et qu’ainsi, rien ne s’oppose à ce que le solde lui soit versé.
La société Sogessur répond en affirmant que les factures produites par M. [M] [D] par leur fond et leur forme, ne sont pas valables en l’état et demande que M. [M] [D] lui produise des factures en bonne et due forme, dument renseignées, qu’en l’état, elle se refuse à procéder au paiement.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, M. [M] [D] échoue à présenter des éléments suffisamment probants pour bénéficier des dispositions de son contrat d’assurance. Les factures produites comportent un nombre significatif d’incohérences.
Il y a lieu de dire M. [M] [D] mal fondé en sa demande en paiement et de l’en débouter. En conséquence, il y aura lieu d’enjoindre M. [M] [D] de produire à la société Sogessur, les factures de travaux régulièrement émises et dument renseignées pour prétendre au remboursement du solde.
Sur les dommages et intérêts
M. [M] [D] réclame, le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de la résolution du marché de travaux aux torts de la société Neptune.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
M. [M] [D] ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter M. [M] [D] de sa demande de dommagesintérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [M] [D] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [D] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros par la société Neptune et Sogessur chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Sogessur, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles réclament à tout succombant, l’allocation de la somme de 4 000 euros.
M. [M] [D] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Neptune à payer à M. [M] [D] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sogessur a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [M] [D] à payer à la société Sogessur la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Neptune.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M. [M] [D] partiellement fondé en ses demandes,
Déclare la société Sogessur partiellement fondée en ses demandes,
Déclare les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées en leurs demandes, les en déboute,
Dit la résolution du marché de travaux acquise par M. [M] [D] à la date du 5 juin 2023,
Condamne la société Neptune à payer à M. [M] [D] la somme de 169 667,05 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024, à titre de restitution,
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [D] la somme de 54 205,31 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024,
Déboute M. [M] [D] pour le surplus,
Enjoint M. [M] [D] de communiquer à la société Sogessur les factures de travaux régulièrement formées et éditées pour bénéficier du solde de remboursement,
Déclare M. [M] [D] mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Neptune à payer à M. [M] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] à payer à la société Sogessur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne la société Neptune aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,83 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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