Tribunal de commerce / TAE de Versailles, Chambre 00, 24 décembre 2025, n° 2025R00275
TCOM Versailles 24 décembre 2025
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TCOM Versailles 24 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que l'obligation de paiement n'apparaît pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la condamnation au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Application de l'article L441-10 du code de commerce

    La cour a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire est justifiée et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Engagement de frais pour le recouvrement

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la créancière supporter ces frais en totalité et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 24 décembre 2025, la EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION a demandé le paiement de 9 598,47 euros pour des factures impayées, ainsi que des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de 120 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Le tribunal a constaté l'absence de la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS et a jugé la demande fondée, condamnant cette dernière à payer les sommes demandées, y compris les intérêts et les dépens, tout en fixant l'indemnité à 1 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Versailles, ch. 00, 24 déc. 2025, n° 2025R00275
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Versailles
Numéro(s) : 2025R00275
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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