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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 2025001044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 01/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001044 2025000189
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08563
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Claude ROUALDES
Juge
: Monsieur Didier FARELLA
Greffier d’Audience
: Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé entendu en son rapport, lu à l’audience ;.
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[U] [M] (SARL) [Adresse 2] B 844 361 394 – 2018 B 650
Avec renouvellement des périodes d’observation autorisées et une convocation à l’audience de Chambre du Conseil le 01/07/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, [U] [M] (SARL) a comparu en la personne de sa co-gérante Madame [Y] [P] entendue, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
La SELARL M. J. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [K] donne lecture de son rapport et indique que
La situation de la trésorerie s’est dégradée puisque le solde bancaire affiche un solde créditeur de seulement 2 671 € au 20 juin 2025. La trésorerie ne traduit donc qu’imparfaitement les bonnes performances constatées sur ces derniers, dans la mesure où la co-gérante attend qu’un dépôt d’espèces de 1 200 € soit effectué et crédité sur le compte.
La trésorerie devrait mécaniquement s’améliorer sitôt la dernière échéance réglée de l’achat sur 8 mois d’un nouveau four, acquis nécessairement à cause de la panne de l’ancien.
L’activité serait par ailleurs en progression aux dires des cogérants à la faveur de la fermeture concomitante de deux boulangeries (le chiffre d’affaires aurait doublé pour atteindre 5 000 €).
Le projet de plan prévoit l’apurement du passif sur une durée de dix ans par le versement d’échéances constantes. Les cogérants sollicitent par ailleurs la consolidation des emprunts sur sa durée. Aucun délai n’est sollicité pour le règlement de la créance super privilégiée de l’AGS, ce qui supposera bien évidemment que la trésorerie se reconstitue sur les quelques semaines restantes à courir sur la période d’observation.
Nous avons déploré toutefois l’existence de cotisations salariales et patronales impayées à l’égard de l’URSSAF, au visa des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce, pour la période de septembre à décembre 2024, totalisant 6 754.84 €, mais cela a été régularisé ;
Que c’est pourquoi il est sollicité du Tribunal l’autorisation de consulter les créanciers sur ces modalités, précision faite qu’il ne peut être fait de traitement préférentiel au bénéfice des créanciers institutionnels fiscaux et sociaux ;
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu en son rapport lu lors de l’audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la co-gérante Madame [Y] [P] et la SELARL M. J. [K] & ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [K] sollicitent la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu’il convient, de rappeler le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil le 23/09/2025 afin qu’il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[U] [M] (SARL) [Adresse 2]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 23/09/2025 à 10 H afin qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER
Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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