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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 15 oct. 2025, n° 2024F01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01089
DEMANDEUR
SAS LARIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP G. [X] & B. ELIE en la personne de Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS INTERTECH Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 24 juin 2025 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LARIVIERE qui exerce l’activité d’achat et de vente de matériaux de couverture, a ouvert dans ses livres en octobre 2022 à la société INTERTECH, ayant pour activité la fabrication de menuiseries métalliques, un compte client auquel se rattachent des conditions générales de vente.
Elle demande le paiement de la somme de 8 349,13 euros en principal au titre du compte débiteur de sa cliente qui ne conteste pas sa dette mais demande que le tribunal lui accorde des délais de paiement.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société LARIVIERE, immatriculée au RCS d’Angers (49) sous le n° 055 200 984, a réclamé à la société INTERTECH, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 529 369 159, le paiement de la somme de 8 349,13 euros en principal.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société INTERTECH de payer à la société LARIVIERE la somme de 8 349,13 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée à la société INTERTECH le 11 octobre 2024.
Par courrier envoyé le 6 novembre 2024 et réceptionné par le greffe de ce tribunal le 7 novembre 2024, la société INTERTECH a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F01089.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025, la société LARIVIERE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1343-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les conditions générales,
Condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 8 349,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance de la première facture ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 8 349,13 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023, conformément à l’article 1302 du code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
Condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 1 252,36 euros à titre de clause pénale ;
Condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 200,00 euros sur le fondement des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce ;
Condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société INTERTECH aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 durant laquelle la société LARIVIERE a déclaré abandonner sa demande en paiement par la société INTERTECH de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de cet abandon, le total des demandes à titre principal de la société LARIVIERE, à l’exclusion de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se trouve être inférieur à la somme de 10 000 euros et la société INTERTECH n’a donc pas obligation de constituer avocat pour sa défense, conformément à l’article 853 du code de procédure civile qui dispose en ses alinéas 3 et 4 que :
« Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. »
En l’espèce, M. [Z] [V] est présent à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 en sa qualité de gérant de la société INTERTECH.
Au cours de cette audience de plaidoirie, le tribunal a autorisé M. [Z] [V] à communiquer dans une note en délibéré les éléments justificatifs de sa demande de délais de paiement ; la société INTERTECH a déclaré ne pas s’opposer à la communication de cette note en délibéré.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société INTERTECH le 11 octobre 2024 par la SAS MyHuissier, commissaire de justice à Pontoise.
La société INTERTECH a formé opposition à cette ordonnance le 6 novembre 2024, soit dans le délai légal d’un mois.
Il y aura lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société LARIVIERE qui a pour activité l’achat et la vente de matériaux de couverture de toute nature, a pour cliente la société INTERTECH dont l’objet social est la fabrication de menuiseries métalliques ; cette dernière a signé en date du 24 octobre 2022 auprès de la société LARIVIERE une demande d’ouverture de compte client sur laquelle étaient adossées des conditions générales de vente.
Sur la période de février à octobre 2023, la société LARIVIERE déclare avoir émis sur sa cliente cinq factures totalisant la somme de 20 597,89 euros et trois avoirs pour un montant total de 1 095,16 euros ; elle communique au tribunal la copie de ces factures accompagnées des bons d’enlèvement correspondants ; elle indique que la société INTERTECH lui a seulement fait trois virements et qu’à ce jour il subsiste un solde débiteur s’élevant à la somme de 8 349,13 euros.
La société LARIVIERE communique également au tribunal les courriers de relance et de mise en demeure qu’elle a envoyés à la société INTERTECH en juin, juillet et août 2023, puis en janvier, février, mars, avril et mai 2024, dans le dessein d’obtenir le règlement de sa créance ; pendant ces
périodes, des courriels ont été échangés entre les deux sociétés évoquant l’éventuelle mise en place d’un échéancier de paiement ; ces échanges sont restés ultérieurement sans suite.
C’est dans ce contexte que la société LARIVIERE a initié une procédure en injonction de payer auprès de ce tribunal.
La société LARIVIERE déclare s’opposer à la demande de délais de paiement formée par la société INTERTECH.
De son côté, M. [Z] [V], gérant de la société INTERTECH, ne conteste pas la dette s’élevant à 8 349,13 euros ; il explique que sa société est depuis longtemps en relations commerciales avec la société LARIVIERE, qu’elle rencontre d’importantes difficultés, mais que ses dettes auprès de l’URSSAF et des Finances Publiques ont été soldées ; il demande en conséquence que le tribunal lui accorde les plus larges délais de paiement, se disant être disposé à régler la somme de 400 euros par mois.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la société INTERTECH, en signant le 24 octobre 2022 la demande d’ouverture d’un compte client auprès de la société LARIVIERE, a accepté les conditions générales de vente de cette dernière.
Par ailleurs, la société LARIVIERE ayant produit les factures partiellement ou totalement non réglées par la société INTERTECH ainsi que les bons d’enlèvement des marchandises correspondants, et la société INTERTECH ne contestant pas sa dette à hauteur de 8 349,13 euros, le tribunal constate que la créance de la société LARIVIERE est certaine, liquide et exigible.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement
La société LARIVIERE sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés « au taux d’intérêt contractuel à compter de l’échéance de la première facture » ou, à titre subsidiaire, « au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023, conformément à l’article 1302 du code civil. »
L’article 11 ( REGLEMENTS ) des conditions générales de vente de la société LARIVIERE prévoit que :
« Des intérêts de retard sont décomptés dès le défaut de paiement, et rendent immédiatement exigible l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture non réglée prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
[…]
Les intérêts de retard sont calculés sur la base de l’intérêt légal multiplié par trois majoré de 5 points en conformité avec la Loi de Modernisation de l’Economie dite Loi LME. »
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Ainsi, cet article prévoit qu’en présence d’un contrat, au titre de factures impayées, le créancier a le droit à des intérêts calculés, au minimum à trois fois le taux d’intérêt légal et au maximum au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, étant précisé que, contractuellement, les parties ont pu fixer un taux compris entre ces deux valeurs.
En l’espèce, le tribunal constate que le taux d’intérêt contractuel, tel que défini dans l’article 11 (REGLEMENTS) cité ci-dessus, ne respecte pas, éventuellement, la limite supérieure fixée par l’article L441-10 du code de commerce ; le tribunal retiendra donc le taux d’intérêt prévu à l’article L441-10 du code de commerce, à savoir le taux BCE majoré de dix points.
Pour ce qui concerne la date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés, le tribunal constate que la société LARIVIERE réclame la somme de 8 349,13 euros qui reste due sur cinq factures et trois avoirs totalisant la somme de 19 502,73 euros, sans toutefois communiquer le montant exact restant dû sur chaque facture ; il est dès lors impossible de déterminer la date du « défaut de paiement » de chaque facture et donc celle du départ des intérêts ; le tribunal rejette par ailleurs la demande de la société LARIVIERE d’utiliser la date d’échéance de la première facture comme point de départ du calcul des intérêts.
D’autre part, l’article 1343-1 de code civil dispose que :
« Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de déclarer la société LARIVIERE partiellement fondée en sa demande principale et de condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE, en deniers ou quittance, la somme de 8 349,13 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Il conviendra également de dire que les paiements partiels effectués par la société INTERTECH s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Enfin, considérant que la société LARIVIERE ne communique pas au tribunal le solde dû sur chacune des cinq factures, le tribunal rejettera la demande formée par la société LARIVIERE en paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts
La société LARIVIERE réclamait dans ses dernières conclusions le paiement par la société INTERTECH de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, lors de l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025, elle a déclaré renoncer à cette demande.
Le tribunal constatera cette renonciation.
Sur la clause pénale
L’article 11 ( REGLEMENTS ) des conditions générales de vente de la société LARIVIERE précise :
« A titre de clause pénale, une indemnité minimum de 15% sera due sur les factures non réglées, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts. Il est entendu que cette clause pénale porte sur des retards de paiement et n’est donc en aucun cas libératoire. »
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. »
En l’espèce, la clause pénale étant excessive, il convient de modérer la somme allouée à ce titre ; son montant sera fixé à 1 (un) euro.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société INTERTECH au paiement de ladite somme.
Sur la capitalisation des intérêts
La société LARIVIERE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
La société INTERTECH sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif qu’elle rencontre des difficultés mais que, par ailleurs, elle estime pouvoir solder sa dette à raison de paiements mensuels d’un montant de 400 euros.
En réponse, la société LARIVIERE déclare s’opposer à cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la société INTERTECH communique, par note en délibéré en date du 22 juillet 2025, les documents suivants à l’appui de sa demande de délais de paiement :
* La liasse fiscale de la société INTERTECH au 31 décembre 2022 couvrant l’exercice de l’année calendaire 2022 ; pour cette période, le chiffre d’affaires s’établit à 81 840 euros, le bénéfice s’élève à 4 085 euros et les fonds propres s’élevant à la somme de 37 386 euros représentent plus de quatre fois le capital social.
* La liasse fiscale de la société INTERTECH au 31 décembre 2023 couvrant l’exercice de l’année calendaire 2023 ; dans cette liasse, sont reportés un chiffre d’affaires de 95 528 euros, une perte de 17 145 euros et des capitaux propres de 20 242 euros représentant plus de deux fois la valeur du capital social, l’actif circulant couvrant largement les dettes reportées au passif.
* Le courrier en date du 5 mars 2024 de la SG (Société Générale) notifiant la clôture du compte bancaire de la société INTERTECH au 6 mai 2024, cette clôture étant jugée par la défenderesse comme « brutale et arbitraire » et ayant été source de multiples problèmes dans la poursuite de l’activité de la société INTERTECH.
* Un avis à tiers détenteur émis par la Direction des Finances Publiques au titre de la CFE 2024 pour un montant de 1 444 euros ; la société INTERTECH déclare pouvoir régler cette somme en septembre 2025.
La société INTERTECH déclare également ne pas avoir eu d’activité entre mai 2023 et juillet 2024 ; elle indique que l’activité va réellement redémarrer en septembre 2025, ce qui lui permettra de solder ses dettes.
Le tribunal, bien que ne disposant pas de la liasse fiscale 2024, mais prenant en compte les éléments produits par un défendeur apparemment de bonne foi et transparent dans ses explications, donnera une réponse favorable à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles constantes de 350 euros, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LARIVIERE sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société INTERTECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LARIVIERE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société INTERTECH.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déclare la société LARIVIERE partiellement fondée en sa demande principale,
Condamne la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE en deniers ou quittance la somme de 8 349,13 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023, date de la première mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que les paiements partiels effectués par la société INTERTECH s’imputeront d’abord sur les intérêts,
Dit que la société INTERTECH pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 23 échéances mensuelles constantes de 350 euros, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, payables le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, mais faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Rejette la demande formée par la société LARIVIERE en paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce,
Constate l’abandon par la société LARIVIERE de sa demande en paiement par la société INTERTECH de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Modère l’indemnité contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Fixe son montant à la somme de 1 (un) euro,
Condamne la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 1 (un) euro, Condamne la société INTERTECH à payer à la société LARIVIERE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INTERTECH aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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