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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00508
La société ISOLVAR S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 750 687 287 (Me [X], avocat associé de la SELARL JOUSSET AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 849 242 979 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Mai 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1er juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 avril 2025, la société ISOLVAR FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société J2M BUREAUTIQUE SUD pour l’entendre :
Sur la résiliation du contrat de maintenance,
CONSTATER la résiliation du contrat de maintenance n° 2132 conclu le 20 mars 2024 entre la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD et la SAS ISOLVAR FRANCE, telle que notifiée unilatéralement par ISOLVAR à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD aux torts exclusifs de la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD, à effet au 14 avril 2025.
A défaut de constat de résiliation,
PRONONCER la résiliation du contrat de maintenance n° 2132 conclu le 20 mars 2024 entre la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD et la SAS ISOLVAR FRANCE, aux torts exclusifs de la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD, à effet au 14 avril 2025.
Sur la prise en charge du solde de contrat souscrit auprès de [Localité 1],
CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 2 828,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la dernière mise en demeure de payer notifiée à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD. ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur la prise en charge des frais résultant du contrat souscrit auprès de 1PACTE PROVENCE LBS devenue NERESYS,
CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 5 928,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la dernière mise en demeure de payer notifiée à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD, ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution des redevances de maintenance indument payées,
En conséquence, la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD sera condamnée à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 756 €, outre les intérêts de retard avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil, selon les modalités détaillées dans le dispositif des présentes.
CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 756 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la dernière mise en demeure de payer notifiée à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD.
ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution des prélèvements frauduleux,
CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 5 441 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la dernière mise en demeure de payer notifiée à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD. ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A la barre, la société ISOLVAR FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit mais se désiste de sa demande de condamnation de la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SAS ISOLVAR FRANCE la somme de 5 441 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la dernière mise en demeure de payer notifiée à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD et d’ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
La société J2M BUREAUTIQUE SUD n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que sont produits aux débats :
* Contrat de maintenance et de garantie conclu entre la société PACTE PROVENCE et la société ISOLVAR France le 4 février 2020 pour un copieur
* Le courrier du 25 février 2020 de la société [Localité 1] adressé à la société ISOLVAR France confirmant le contrat de location longue durée
* Le contrat de maintenance et de garantie conclu entre la société PACTE PROVENCE et la société ISOLVAR France pour deux copieurs
* La proposition de la société J23 BUREAUTIQUE SUD à la soiété ISOLVAR
* Bon de commande du 20 mars 2024 signé par la société ISOLVAR France et la société J2M BUREAUTIQUE SUD
* Le contrat de service maintenance du 20 mars 2024 signé par la société ISOLVAR France et la société J2M BUREAUTIQUE SUD
* Le contrat de location conclu entre la BNP PARIBAS LEASE GROUP, le locataire la société ISOLVAR France et le fournisseur la société J2M BUREAUTIQUE SUD
* La facture adressée à la société J2M BUREAUTIQUE SUD le 6 septembre 2024 d’un montant de 2 928,05 €
Attendu que les factures versées dans le dossier émises par la société NERESYS et la société 1PACTE PROVENCE LBS au nom de la société ISOLVAR France correspondent à un montant de 4 682,11 €, qu’il convient donc de condamner la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer ce montant ;
Attendu que les redevances de maintenance indument payées ne sont pas justifiées ; qu’il y a lieu de débouter la société ISOLVAR France de sa demande de condamnation de la société J2M BUREAUTIQUE à payer la somme de 756 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure et d’ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de maintenance conclu le 20 mars 2024 entre la société J2M BUREAUTIQUE SUD et la société ISOLVAR FRANCE, aux torts exclusifs de la société J2M BUREAUTIQUE SUD, à effet au 14 avril 2025, de condamner la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société ISOLVAR France la somme de 2 828,05 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure et la somme de 4 682,11 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ISOLVAR FRANCE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de maintenance conclu le 20 mars 2024 entre la société J2M BUREAUTIQUE SUD et la société ISOLVAR FRANCE aux torts exclusifs de la société J2M BUREAUTIQUE SUD, à effet au 14 avril 2025 ;
Condamne la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société ISOLVAR FRANCE la somme de 2 828,05 € (deux mille huit cent vingt-huit euros et cinq centimes) et la somme de 4 682,11 € (quatre mille six cent quatre-vingt deux euros et onze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société ISOLVAR France de sa demande de condamnation de la société J2M BUREAUTIQUE à payer la somme de 756 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la dernière et d’ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société J2M BUREAUTIQUE SUD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 er juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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