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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 2025003532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE RÉSOLUTION DU PLAN POUR INEXÉCUTION ET PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 01/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003532 2025000523
[Z] [C] [J] [Y]
Dossier : PC/08770
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, commis greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[Z] [C], [J], [Y] [Adresse 1]
R.M. 82 491 232 724
Par jugement en date du 05/07/2016, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C], [J], [Y] [Z] ;
Par jugement du 04/07/2017, ce même Tribunal a homologué le plan de redressement par continuation présenté par ce dernier ;
Par requête déposée et enregistrée au Greffe le 16/06/2025, la SELARL M. J. [P] & associés prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la convocation en Chambre du Conseil de Monsieur [C], [J], [Y] [Z] pour l’entendre en ses explications sur le non règlement des échéances du plan ;
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du 01/07/2025, en laquelle audience Monsieur [Z], régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Lors de cette audience, le Commissaire à l’exécution du plan expose sa requête, et indique que la durée du plan a été fixée à 10 ans selon les modalités suivantes :
règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par mensualités, le premier versement intervenant le 31/07/2027 entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge de ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers du 01/07/2018 au 01/07/2027 ;
A la suite de l’ordonnance du 27/03/2020 n°2020-341, complétée par l’ordonnance du 20/05/2020 n° 2020-596, la durée des plans a été prolongée de 3 mois, ce qui a eu pour effet de décaler l’exigibilité de l’annuité au 1 er Octobre de chaque année ;
Dans le cadre de l’exécution de son plan de continuation, Monsieur [Z] a servi à ses créanciers 7 dividendes représentant la somme globale de 20 709.62 €, soit 70 % du passif admis ;
Les dividendes restant à servir au titre des trois dernières annuités représentent la somme totale de 8 875.56 € ;
Monsieur [Z] ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre de sa procédure de plan, puisqu’il ne s’acquitte pas des mensualités prévues au plan ; l’exposant lui a adressé une relance de paiement en ce sens le 22/01/2025, et lui a rappelé qu’il était également redevable d’une somme de 707.62 € au titre des honoraires liés à la répartition de la 7 ème annuité ;
La demande est resté sans traitement ; les deux autres demandes adressées respectivement le 21/02/2025 et le 19/03/2025 sont également restées lettre morte ;
Monsieur [Z] reste donc redevable à ce jour et au titre du plan de continuation des sommes suivantes :
* 1 479.24 € au titre des 6 mensualités de retard sur la 8 ème° annuité du plan,
* 707.62 € au titre des honoraires du Commissaire à l’exécution du plan, soit un total de 2 186.86 € :
L’exposant indique qu’il a de plus été informé de l’existence d’un nouveau passif ; en effet la D.G.F.I.P. a indiqué dans un courriel en date du 12/05/2025, que Monsieur [Z] était redevable d’une somme de 11 400.05 € au titre de créances postérieures au redressement judiciaire ;
L’URSSAF a également indiqué que Monsieur [Z] ne s’acquitte pas régulièrement de ses cotisations, et accumule une dette s’élevant à la somme de 26 136.86 € ;
Dans ces conditions, l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan est caractérisé ;
Les dispositions de l’article L.626-27-I alinéa 3 du Code de Commerce énoncent que « Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère Public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. » ;
Maître [P] conclut comme aux fins de sa requête, et sollicite du Tribunal de céans, et après avis du Ministère Public :
* de prononcer la résiliation du plan de continuation pour cause d’inexécution du plan,
* de constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [C], [J], [Y] [Z],
* de fixer la date de cessation des paiements,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu les faits et les motifs ci-avant exposés ;
Malgré les relances du Commissaire à l’exécution du plan, les échéances du plan ne sont pas respectées ;
Il apparaît également l’existence d’un nouveau passif, la D.G.F.I.P. ayant indiqué dans un courriel en date du 12/05/2025, que Monsieur [Z] était redevable d’une somme de 11 400.05 € au titre de créances postérieures au redressement judiciaire, et l’URSSAF a également indiqué que Monsieur [Z] ne s’acquittait pas régulièrement de ses cotisations, et accumulait une dette s’élevant à la somme de 26 136.86 € ;
Dans ces conditions, l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan est caractérisé ;
La poursuite du plan n’est donc plus envisageable ;
En application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, le Ministère Public entendu en son avis lu lors de l’audience, a émis un avis favorable à la résolution du plan ;
Le juge commissaire également interrogé en ses observations, entendu en son avis lu lors de l’audience, a également émis un avis favorable à la résolution du plan ;
Il y aura donc lieu de :
* prononcer la résiliation du plan de continuation pour cause d’inexécution du plan,
* de constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [C], [J], [Y] [Z],
* de fixer la date de cessation des paiements,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y aura lieu de dire que la date de cessation des paiements sera fixée au 12/06/2025 ;
Il y aura lieu de dire qu’au vu de la situation de l’entreprise elle relève de plein droit de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Constate l’état de cessation des paiements, et prononce la résolution du plan pour inexécution du plan, et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
[Z] [C], [J], [Y] [Adresse 1]
R.M. 82 491 232 724
ayant pour activité : Terrassements, travaux publics
Fixe la date de cessation des paiements au : 12/06/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire: [M] [O]
Mandataire judiciaire et Liquidateur : la SELARL M. J. [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [P] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du 13/01/2026 ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Disons que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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