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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure de sauvegarde, 17 juin 2025, n° 2025003489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REJET D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVERGARDE DU 17/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003489 2025000508
[Localité 1] (SARL)
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 17/06/2025 et même composition pour le délibéré :
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Jérôme MACABEO
Juge
: Monsieur Florent DUCRUET
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 17/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Le 12/06/2025, Monsieur [Y] [H], agissant en qualité de co-gérant de la société [Localité 1] (SARL) a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Convoqué en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025, Monsieur [Y] [H], co-gérant de la société [Localité 1] (SARL), comparaît en personne, entendu, expose l’origine des difficultés de l’entreprise indiquant que face à la concurrence d’internet et la dématérialisation, le chiffre d’affaires de la papeterie, qui est l’activité principale, diminue inexorablement, à terme, la société ne sera plus en mesure de faire face aux échéances de l’emprunt que le co-gérant a tenté de renégocier sans succès, il précise que le passifest exigible depuis plus de trois mois,
Attendu qu’il appert des pièces du dossier que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde car la SARL [Localité 1] a déclaré un actif disponible inférieur à son passif exigible ;
Qu’il apparait que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis plus de trois mois ;
Qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que le débiteur ne remplit donc pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’entreprise se trouvant en état de cessation des paiements.
Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément à l’article R 621-5 du Code de Commerce.
Qu’il convient d’inviter le débiteur à déposer une déclaration de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que la société SARL [Localité 1] ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et se trouve en état de cessation des paiements ;
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Invite le débiteur à déposer une déclaration de cessation des paiements ;
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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