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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 24 juin 2025, n° 2025000905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANIERS du 24/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 000905 2025000163
AZUR AMBULANCE 82 (SARL)
Dossier : PC/08544
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean [Z] PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur [R] ALVES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public entendu en son rapport, lu à l’audience ;
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [Z] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 03/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
AZUR AMBULANCE 82 (SARL) [Adresse 1] B 332 575 927 – 85 B 86
Avec renouvellement des périodes d’observation autorisées et une convocation à l’audience de Chambre du Conseil le 24/06/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la SARL AZUR AMBULANCE 82 comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [P], entendu, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
La SELARL M. J. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [K] donne lecture de son rapport et indique que ;
Le solde bancaire est créditeur de 13 665.11 € au 02/06/2025.
La situation de la trésorerie est donc relativement stable depuis l’ouverture de la procédure.
Monsieur [U] [P] a pu attester de l’absence de dettes nouvelles relevant des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce ;
Une provision pour charges, représentant une somme de 1 301.28 € restait en souffrance ;
Le projet de plan est des plus classiques, puisque le gérant sollicite l’apurement du passif sur une durée de dix ans, par des annuités constantes ;
Sous réserve que la société puisse justifier, au plus tard le jour de l’audience, du bon règlement de la créance du bailleur ;
Que c’est pourquoi l’exposant sollicite du Tribunal l’autorisation de consulter les créanciers sur ces modalités, précision faite qu’il ne peut être fait de traitement préférentiel au bénéfice des créanciers institutionnels fiscaux et sociaux ;
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le débiteur, Monsieur [U] [P] et la SELARL M. J. [K] & ASSOCIES en la personne de Me [R] [K] sollicitent la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu’il convient, de rappeler le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil le 02/09/2025 afin qu’il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre de :
AZUR AMBULANCE 82 (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 02/09/2025 à 10 H afin qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER
Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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