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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 19 nov. 2025, n° 2025L04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04411
GREFFE N° 2025J00488
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
MAREVA SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 02 avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MAREVA SARL, identifiée sous le n° 494 823 313 RCS BORDEAUX (2007 B 967), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d’hôtellerie – bureau, sous l’enseigne « CHANTAFRED HOTEL », nommé la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 05 septembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025,
A la barre,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître, [L], [T], indique maintenir sa demande,
La société SARL MAREVA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MAREVA SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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