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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2025017058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017058 PC : 2025/257
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL MILLEN’HAIR COIFFURE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL MILLEN’HAIR COIFFURE
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] : 430 212 803
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [I] [Z] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [N] Administrateur judiciaire :
Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 16/12/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/12/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 16/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Madame [S] [P], gérante de la SARL MILLEN’HAIR COIFFURE, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [N], ès qualités et Monsieur [I] [Z], jugecommissaire.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
Règlement des frais de justice.
Option unique dans le cadre du plan : remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans par annuité linéaire d’égal montant à hauteur de 10 % du passif admis.
Avec pour dispositions :
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Maintenir une gestion financière rigoureuse,
* Transmettre chaque année au mandataire les comptes annuels et un reporting d’activité,
* Affecter tout excédent de trésorerie significatif au remboursement du passif sous réserve d’accord.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [N], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 6 créanciers, 4 ont été acceptants ou taisants et 2 bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me [Y] [N], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL MILLEN’HAIR COIFFURE, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [N] ajoute que le tribunal peut, dans le jugement qui arrête le plan, décider qu’un certain nombre de biens seront inaliénables pendant la durée du plan L626-14 et R626-26, R626-27 et suivants qui organisent la publicité de l’inaliénabilité.
Cette disposition permet de s’assurer qu’en cas d’échec du plan, ce qui peut être constaté quelques années plus tard, et de liquidation judiciaire consécutive, les créanciers retrouveront des actifs qui pourront être vendus à leur profit, et a minima ceux qui sont déclarés inaliénables (généralement le fonds de commerce).
Me [N] sollicite donc du Tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Madame [S] [P], représentante légale de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL MILLEN’HAIR COIFFURE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique dans le cadre du plan : remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans par annuité linéaire d’égal montant à hauteur de 10 % du passif admis.
Avec pour dispositions :
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
* Maintenir une gestion financière rigoureuse,
* Transmettre chaque année au mandataire les comptes annuels et un reporting d’activité,
* Affecter tout excédent de trésorerie significatif au remboursement du passif sous réserve d’accord.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL MILLEN’HAIR COIFFURE.
Madame [S] [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL MILLEN’HAIR COIFFURE
[Adresse 3] : 430 212 803
selon les dispositions suivantes :
▷ DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
Règlement des frais de justice.
Option unique dans le cadre du plan : remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans par annuité linéaire d’égal montant à hauteur de 10 % du passif admis.
Avec pour dispositions :
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Maintenir une gestion financière rigoureuse,
* Transmettre chaque année au mandataire les comptes annuels et un reporting d’activité,
* Affecter tout excédent de trésorerie significatif au remboursement du passif sous réserve d’accord.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [N] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL MILLEN’HAIR COIFFURE ;
Dit que Madame [S] [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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