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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 2 sept. 2025, n° 2025001301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET AUTORISANT DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 02/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001301 2025000239
[X] [T] [P] [B]
Dossier : PC/08604
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean [C] PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur [L] ALVES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, dont l’avis a été sollicité.
Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [C] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[X] [T] [Adresse 1] [Localité 1] A 481 689 537 – 2006 A 49
Avec renouvellement des périodes d’observation autorisées, et une convocation à l’audience de Chambre du Conseil le 02/09/2025 ;
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, [X] [T] [P] [B] a comparu en personne, entendu ;
Maître [L] [J] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [J] & ASSOCIES donne lecture de son rapport et expose :
Le solde bancaire est créditeur de 2 855,69 € au 07 août 2025 (il n’a donc pas connu d’évolution notable depuis la dernière situation communiquée en février dernier),
Le Trésor de créances de TVA impayées au visa de l’article L622-17 du Code de commerce, l’expert comptable ayant également fait valoir une facture impayée que Monsieur [X] s’est engagé à régler avant l’audience du 02 septembre prochain,
Ce dernier a en effet indiqué attendre un règlement de 31 000 € facturé depuis mars, et un autre de 15 000 €, d’ici fin août,
Ces difficultés de trésorerie seraient donc encore à mettre au crédit d’une gestion toujours aussi perfectible du poste client car l’avance des matériaux, a fortiori avec l’inflation, pénalise historiquement la trésorerie de cette entreprise individuelle ;
Le projet de plan est extrêmement classique puisqu’il prévoit une seule et unique option avec l’apurement du passif sur une durée de 10 ans, par des échéances constantes,
A condition que Monsieur [X] puisse justifier du bon règlement des créances postérieures impayées et d’un niveau de trésorerie plus confortable, il sera sollicité l’autorisation du tribunal de consulter les créanciers sur les modalités d’apurement du passif proposées,
Le Ministère Public dont l’avis a été sollicité ;
Le Juge commissaire entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que [X] [T] [P] [B] et Maître [L] [J] sollicitent la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu’il convient, de rappeler le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil le 28/10/2025 afin qu’il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu l’avis sollicité du Ministère Public,
Ordonne la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[X] [T] [P] [B] [Adresse 2]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 28 OCTOBRE 2025 à 10 H afin qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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